Articles

Article 863 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 863 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.