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Article 856 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 856 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.