Articles

Article 852 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 852 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.