Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1996 portant autorisation d'utilisation de la bande de fréquence 14,00-14,25 GHz pour la fourniture de services de télévision par satellite)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1996 portant autorisation d'utilisation de la bande de fréquence 14,00-14,25 GHz pour la fourniture de services de télévision par satellite)
RELATIVE À L'AUTORISATION D'UTILISATION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES 14,00-14,25 GHZ POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAR SATELLITE
Titulaire de l'autorisation : AB 1
1. Préambule
Dans la présente annexe, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
1.1. L'exploitant ou le titulaire
Il s'agit de la société AB 1, autorisée par l'arrêté dont ce présent document est l'annexe, à utiliser la bande de fréquence 14,00-14,25 GHz pour la fourniture de services de télévision par satellite, sous réserve que ces services aient obtenu les autorisations ou conventions nécessaires pour leur fourniture au public.
1.2. Le service
Il s'agit d'un service de télévision par satellite que le titulaire fournit en faisant usage de la bande de fréquences autorisée par l'arrêté dont le présent document est l'annexe et dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général.
1.3. Le secteur spatial
Il s'agit des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour la fourniture de son service.
1.4. La station de connexion
Il s'agit d'une station terrienne fixe d'émission installée et exploitée pour la fourniture de services de télévision par satellite. Cette station a une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite.
1.5. Le cahier des clauses techniques particulières
Il s'agit d'un document auquel se réfère le présent document, qui précise les points techniques spécifiques. Ce document fait l'objet d'une mise à jour lors de toute modification des moyens de télécommunications mis en place pour la fourniture du service.
2. Conditions générales
2.1. Caractéristiques techniques
L'arrêté dont le présent document est l'annexe autorise la société AB 1 à utiliser la bande de fréquences 14,00-14,25 GHz pour la fourniture de services de télévision par satellite. A cette fin, l'exploitant installe et exploite dans cette bande de fréquences et sur le territoire national les stations de connexion nécessaires à la fourniture de ces services.
2.1.1. Exploitation des stations de connexion
Chaque station est installée et exploitée dans le respect des règles définies au règlement des radiocommunications de l'U.I.T. Chacune d'elles doit avoir obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur du secteur spatial. Une copie de cet accord sera notifiée au directeur général des postes et télécommunications au plus tard trois mois après la mise en service de chacune des stations décrites dans le cahier des clauses techniques particulières.
2.1.2. Description technique des stations de connexion
La description détaillée de chaque station (localisation, caractéristiques techniques, permanence et moyens d'exploitation, caractéristiques du secteur spatial) est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières.
3. Obligations particulières de l'exploitant
3.1. Défense nationale et sécurité publique
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux instructions des autorités compétentes.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et ses textes d'application.
Conformément à l'article 17 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable conformément aux exigences des dispositions susvisées.
3.2. Relations avec l'administration
L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement des stations qu'il exploite et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par les stations dont il a la charge.
L'exploitant doit, avant toute modification des moyens de télécommunications mis en place pour la fourniture du service, demander l'accord préalable de l'administration. Cet accord, s'il a lieu, lui sera notifié par courrier et entraînera une mise à jour du cahier des clauses techniques particulières.
3.3. Durée, conditions de cessation ou de renouvellement
La durée de l'autorisation est fixée à dix ans comptés à partir de la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Si l'exploitant souhaite voir prolonger cette durée, il doit en faire la demande au directeur général des postes et télécommunications deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Ce dernier notifie alors à l'exploitant, un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, la réponse à cette demande et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être prolongée.
L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sans autorisation préalable. Toute modification apportée à la composition du capital de l'exploitant doit être communiquée au directeur général des postes et télécommunications. Si cette modification est substantielle, elle doit faire l'objet d'une approbation préalable.
4. Contrôle et sanctions
4.1. Contrôle
Le directeur général des postes et télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications. Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
4.2. Sanctions
En cas d'inobservation des conditions, l'exploitant est soumis aux dispositions prévues par l'article L. 36-11 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications.
5. Redevances
Le titulaire doit acquitter une redevance annuelle pour mise à disposition de fréquences radioélectriques et une redevance annuelle pour frais de gestion de l'autorisation selon les modalités fixées par les textes tarifaires en vigueur.