Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif à l'application des dispositions des articles 5 bis et 5 ter du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif à l'application des dispositions des articles 5 bis et 5 ter du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)
Les subventions allouées aux entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies par les articles 5 bis et 5 ter du décret du 16 juin 1959 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue, à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :
Lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 5 millions de francs :
100 p. 100 pour la distribution d'une première ou d'une deuxième oeuvre d'un réalisateur ;
75 p. 100 dans les autres cas ;
Lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 5 millions de francs et inférieur ou égal à 20 millions de francs : 50 p. 100 ;
Lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 20 millions de francs : 15 p. 100.
Pour l'application des paliers de recette ci-dessus est prise en considération la recette réalisée par chaque oeuvre cinématographique depuis la date de sa première projection publique. Il convient d'entendre par recettes le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur le prix des places.