Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux particuliers des bandes de fréquences UHF et VHF)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux particuliers des bandes de fréquences UHF et VHF)
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RÉSEAU INDÉPENDANT RADIOÉLECTRIQUE D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.)
Préambule
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant
Il s'agit de l'Etablissement public Electricité de France, représenté par E.D.F. Production, Transport - Unité des techniques de l'information (U.T.I.), autorisé par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à établir et à exploiter un réseau indépendant radioélectrique dont l'usage est réservé aux activités professionnelles liées à la production, au transport et à la distribution d'énergie électrique et de gaz.
Le réseau
Il s'agit du réseau radioélectrique que l'exploitant est autorisé à établir et à exploiter sur les bandes de fréquences décrites au chapitre II du présent cahier des charges. Le terme de réseau englobe aussi bien les installations supports de l'exploitant (composé de sites relais reliés entre eux par une infrastructure filaire ou hertzienne fixe, d'unités de commutation et de gestion...), que les équipements terminaux radioélectriques, fixes ou mobiles, des groupes fermés d'utilisateurs qui y sont raccordés. Ces installations font l'objet d'une description au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).
Les services
Il s'agit des services d'établissement de communications phoniques, de données et de télémesure que l'exploitant est autorisé à offrir aux utilisateurs finals dans le cadre de son autorisation, consistant en une possibilité de raccordement à son réseau de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles ou portatives), dans le but d'établir des communications à caractère professionnel internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent.
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
Il s'agit d'un document qui précise, pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre, un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document, qui fera l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation, présentera notamment les prévisions de développement du réseau. Son plan figure en annexe III du présent cahier des charges.
Chapitre Ier
Conditions générales de l'autorisation
1.1. Durée de l'autorisation et renouvellement
La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 1er janvier 2005 pour les fréquences de la bande duplex VHF.
La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 1er janvier 2001 pour les fréquences de la bande duplex UHF.
Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et termes qui seront, alors, à définir.
1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation
L'autorisation est strictement personnelle à l'Etablissement public E.D.F. et ne peut être transférée à un tiers. L'exploitant peut demander au directeur général des postes et télécommunications d'autoriser à sa place une société filiale d'E.D.F. qu'il a constituée. La constitution du capital de la société filiale est communiquée au directeur général des postes et télécommunications.
1.3. Relations avec l'administration
L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées à son réseau. Il a la possibilité de faire appel aux services de contrôle de l'administration dans les conditions fixées au C.C.T.P.
L'exploitant tient à jour la description exacte de son réseau. Cette description est conforme au format précisé au C.C.T.P.
L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau, conformément aux dispositions fixées au chapitre IV du présent cahier des charges. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.
1.4. Utilisateurs
Le réseau autorisé est à usage partagé et ouvert aux services d'E.D.F., de G.D.F. et de leurs filiales. L'exploitant peut accueillir des utilisateurs tiers identifiés sur son réseau, notamment les entreprises fournissant des prestations à G.D.F. et E.D.F. pour la construction, l'entretien et la maintenance des réseaux de production, de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les services des administrations participant à la sécurité.
1.5. Description du réseau radioélectrique
et attestation de licence
L'autorisation couvre l'ensemble des installations radioélectriques utilisant des fréquences du service mobile désignées à l'annexe I, y compris les liaisons fixes qui seraient établies le cas échéant sur ces fréquences.
On entend par réseau radioélectrique un ensemble d'équipements constituant l'infrastructure (filaire ou hertzienne, d'unités de commutation et de gestion,...), les stations radioélectriques fixes incluant les aériens et leurs systèmes de couplage, les terminaux radioélectriques fixes et mobiles.
Le réseau fait l'objet d'une description complète dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) tenu à jour par l'exploitant.
Pour chaque équipement terminal radioélectrique, l'exploitant délivre une attestation d'appartenance au réseau (attestation de licence) dont un exemple de modèle est joint en annexe II. Lorsque les équipements radioélectriques terminaux sont susceptibles d'itinérance, l'exploitant indique sur l'attestation sa zone géographique d'évolution.
Les équipements radioélectriques terminaux fixes sont dispensés de l'attestation de licence, le fichier tenu par l'exploitant faisant foi.
1.6. Défense nationale et sécurité publique
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation de défense et le décret n° 93-1026 du 2 septembre 1993.
En particulier, le service est maintenu sans interruption en activité permanente, en raison du caractère jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la nation, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment le décret n° 79-348 et l'arrêté du 2 mai 1979 relatifs au classement et au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.
Chapitre II
Caractéristiques techniques d'établissement du réseau
2.1. Fréquences
L'exploitant doit rechercher une utilisation la plus intensive possible des fréquences. Les plans de fréquences radioélectriques sont précisés à l'annexe I du présent cahier des charges.
Certaines installations radioélectriques exploitées par l'Etablissement public E.D.F. fonctionnent sur des canaux radioélectriques ne faisant pas l'objet du présent cahier des charges. Pour ces installations, l'exploitant est soumis aux dispositions de l'article 3 du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
2.1.1. Bande VHF
La mise à disposition des fréquences décrites ci-après s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.
En effet, des restrictions liées notamment aux contraintes imposées par la coordination des fréquences en zones frontalières et par l'utilisation de systèmes exploités dans ces bandes de fréquences, par des utilisateurs désignés par le comité de coordination des télécommunications, peuvent exister. Elles sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
A. - Fréquences utilisables sur le territoire métropolitain
hors départements de la Corse
L'utilisation de la bande VHF décrite ci-après est nationale, limitée au territoire de la France métropolitaine hors départements de la Corse. Elle comporte une bande de fréquences duplex et un canal simplex. Pour les départements de la Corse, des fréquences décrites à l'alinéa B suivant sont assignées en remplacement des fréquences décrites ci-après.
La bande de fréquences duplex, dont les valeurs centrales indiquées ci-dessous sont celles des canaux limites de bande, est composée de quarante-huit canaux. L'écart duplex entre deux voies d'un canal radioélectrique est de 4,05 MHz et les canaux sont espacés de 12,5 kHz. Cette bande de fréquences est notamment utilisée pour l'établissement des installations 3RP :
Bande émission mobile (fréquences centrales limites de bande) :
68,475 0 - 69,062 5 MHz ;
2° Fréquence simplex :
Fréquence centrale du canal simplex à espacement entre canaux 12,5 kHz : 71,200 MHz.
B. - Fréquences utilisables dans les départements de la Corse
L'utilisation de certaines fréquences de la bande VHF suivante est limitée aux départements de la Corse. Les canaux sont au nombre de neuf canaux duplex et un canal simplex, attribués en remplacement des canaux décrits à l'alinéa A du présent paragraphe. La bande de fréquence duplex, dont les valeurs centrales indiquées ci-dessous sont celles des canaux limites de bande, inclut les neuf canaux définis en annexe I. L'écart duplex entre les voies d'un canal duplex est de 5 MHz, l'espacement entre les fréquences centrales des canaux est de 12,5 kHz :
1° Bande incluant les neuf canaux duplex :
Bande émission relais (fréquences centrales des canaux limites de bande) : 80,350 0 - 80,650 0 MHz ;
Bande émission mobile (fréquences centrales des canaux limites de bande) : 75,350 0 - 75,650 0 MHz ;
2° Fréquence simplex :
Fréquence centrale du canal simplex à espacement entre canaux 12,5 kHz : 80,050 0 MHz.
Dans l'hypothèse d'une coordination des fréquences permettant de remplacer ces neuf canaux par des canaux décrits à l'alinéa A du présent paragraphe, l'exploitant effectuera les modifications nécessaires dans un délai qui sera déterminé à cette date.
2.1.2. Bande UHF
1° Bande duplex :
Les deux canaux de la bande duplex UHF décrits ci-dessous sont utilisables sur le territoire national métropolitain. L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 10 MHz. Les fréquences des canaux sont espacées de 12,5 kHz. Les valeurs centrales des canaux sont les suivantes :
Fréquences émission relais (fréquences centrales des canaux limites de bande) : 469,225 0 - 469,287 5 MHz ;
Fréquences émission mobile : (fréquences centrales des canaux limites de bande) : 459,225 0 - 459,287 5 MHz.
La bande de fréquences UHF, dont les valeurs centrales indiquées ci-dessous sont celles des canaux limites de bande, est composée de vingt-huit canaux duplex plus les deux canaux nationaux cités ci-dessus, utilisables sur la région d'Ile-de-France. Son utilisation est limitée à la zone inscrite dans le périmètre d'un cercle de rayon trente kilomètres centré sur Paris, précisée au C.C.T.P. L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 10 MHz. Les fréquences des canaux sont espacées de 12,5 kHz.
Certains canaux duplex de cette bande de fréquences, définis en annexe I, sont utilisables sur les agglomérations de Lyon, Marseille, Toulouse et Lille.
Bande émission relais (fréquence centrale des canaux limites de bande) : 469,112 5 - 469,475 0 MHz.
Bande émission mobile (fréquence centrale des canaux limites de bande) : 459,112 5 - 459,475 0 MHz.
2° Fréquences simplex :
Fréquence centrale des canaux simplex à espacement entre canaux 12,5 kHz :
446,887 5 MHz ;
446,912 5 MHz.
L'utilisation de ces canaux simplex est limitée au territoire national métropolitain.
2.1.3. Conditions d'attribution ou de retrait de nouveaux canaux
Des canaux radioélectriques supplémentaires pourront être attribués sur sa demande à l'exploitant après analyse par la direction générale des postes et télécommunications de l'intensité de l'utilisation des canaux déjà attribués et de la disponibilité des ressources hertziennes.
L'exploitant peut restituer au directeur général des postes et télécommunications certains canaux radioélectriques mis à sa disposition.
Toute modification des canaux mis à disposition de l'exploitant fera l'objet d'un arrêté modifiant le présent cahier des charges.
2.1.4. Conditions d'utilisation
Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences.
L'exploitant est soumis à l'application des règles en vigueur relatives à la Commission de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).
2.1.5. Présentation des fichiers. - Coordination aux frontières
Les zones où les assignations de fréquences sont soumises à une coordination préalable avec les administrations étrangères sont définies au C.C.T.P. L'exploitant fera parvenir à la D.G.P.T. ses demandes d'assignation de fréquences dans les zones concernées en tenant compte notamment des délais de réponses des administrations étrangères et du format d'échange des données et des critères techniques définis par l'accord de Vienne, rappelés au C.C.T.P.
2.2. Agrément des équipements
Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives, utilisées dans le réseau, doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications.
Compte tenu des conditions spécifiques d'exploitation de certaines installations, l'exploitant peut demander des autorisations qui pourront, après instruction, être accordées par le directeur général des postes et télécommunications. Ces autorisations sont alors indiquées au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).
2.3. Protocoles
Les conditions techniques et les protocoles utilisés pour l'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants d'E.D.F. sont ceux applicables aux réseaux radioélectriques indépendants autorisés conformément à l'article L. 33-2 de la loi sur la réglementation des télécommunications du 29 décembre 1990. Compte tenu des conditions spécifiques d'exploitation de certains réseaux, le directeur général des postes et télécommunications peut autoriser des protocoles spécifiques à la demande de l'exploitant. Toutefois, il ne peut s'agir que de protocoles reconnus du service mobile terrestre. Ils sont alors indiqués au cahier des clauses techniques particulières.
2.4. Responsabilité des installations
2.4.1. Installations
L'exploitant est installateur admis pour ses propres installations, effectuées par ses soins ou par des tiers agissant sous sa responsabilité, qu'il ne peut déléguer.
L'exploitant peut mettre ses aériens et ses systèmes de couplage d'aériens à disposition de tiers. Les réseaux de tiers ainsi constitués sont indépendants de l'autorisation de l'exploitant E.D.F.
2.4.2. Contrôles techniques
L'exploitant effectue lui-même le contrôle technique des installations et transmet un compte rendu de contrôle, selon un modèle précisé au C.C.T.P., au service national des radiocommunications.
Chapitre III
Redevances et contributions financières
L'exploitant titulaire de l'autorisation acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions de l'article 3 bis du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
3.1. Contribution aux frais de gestion
L'exploitant acquitte annuellement une redevance de gestion de la présente autorisation dont le montant est de 50 000 F.
3.2. Redevance de mise à disposition
des fréquences radioélectriques
A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal radioélectrique du réseau de l'exploitant et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, des redevances dont le montant est le suivant :
A. - Bande VHF
400 000 F par canal duplex VHF défini au paragraphe 2.1.1 du chapitre II du présent cahier des charges, mis à disposition sur le territoire national métropolitain.
200 000 F par canal simplex VHF défini au paragraphe 2.1.1 du chapitre II du présent cahier des charges, mis à disposition sur le territoire national métropolitain.
B. - Bande UHF
37 500 F par canal duplex UHF défini au paragraphe 2.1.2 du chapitre II du présent cahier des charges, mis à disposition sur l'Ile-de-France seulement. Pour tout canal duplex supplémentaire mis à disposition, ne figurant pas à l'annexe II du cahier des charges initial annexé au présent arrêté, l'exploitant acquittera une redevance d'un montant égal à 80 000 F.
60 000 F par canal duplex UHF défini au paragraphe 2.1.2 du chapitre II du présent cahier des charges, mis à disposition sur l'Ile-de-France et dans une des agglomérations de Lille, Marseille, Lyon ou Toulouse. Pour tout canal duplex supplémentaire mis à disposition, ne figurant pas à l'annexe II du cahier des charges initial annexé au présent arrêté, l'exploitant acquittera une redevance d'un montant égal à 120 000 F.
80 000 F par canal duplex UHF défini au paragraphe 2.1.2 du chapitre II du présent cahier des charges, mis à disposition sur l'Ile-de-France et dans deux agglomérations parmi les villes de Lille, Marseille, Lyon ou Toulouse. Pour tout canal duplex supplémentaire mis à disposition, ne figurant pas à l'annexe II du cahier des charges initial annexé au présent arrêté, l'exploitant acquittera une redevance d'un montant égal à 160 000 F.
100 000 F par canal duplex UHF défini au paragraphe 2.1.2 du chapitre II du présent cahier des charges, mis à disposition sur l'Ile-de-France et dans trois agglomérations parmi les villes de Lille, Marseille, Lyon ou Toulouse. Pour tout canal duplex supplémentaire mis à disposition, ne figurant pas à l'annexe II du cahier des charges initial annexé au présent arrêté, l'exploitant acquittera une redevance d'un montant égal à 210 000 F.
120 000 F par canal duplex UHF défini au paragraphe 2.1.2 du chapitre II du présent cahier des charges, mis à disposition sur l'Ile-de-France et dans les agglomérations de Lille, Marseille, Lyon et Toulouse. Pour tout canal duplex supplémentaire mis à disposition, ne figurant pas à l'annexe II du cahier des charges initial annexé au présent arrêté, l'exploitant acquittera une redevance d'un montant égal à 260 000 F.
400 000 F par canal duplex UHF défini au paragraphe 2.1.2 du chapitre II du présent cahier des charges, mis à disposition sur le territoire métropolitain national.
200 000 F par canal simplex UHF défini au paragraphe 2.1.2 du chapitre II du présent cahier des charges, mis à disposition sur le territoire métropolitain national.
Chapitre IV
Eléments chiffrés à fournir
L'exploitant tient obligatoirement à jour les éléments descriptifs du réseau (assignation des fréquences et schéma des réseaux), et doit fournir à la direction générale des postes et télécommunications les éléments suivants :
4.1. Annuellement
Le nombre et la valeur des canaux radioélectriques en service sur tout ou partie du territoire national métropolitain.
La prévision de déploiement des réseaux et des assignations de canaux pour l'année suivante.
4.2. Semestriellement et par type de réseau
Le nombre de mobiles raccordés au réseau.
Le nombre de portatifs raccordés au réseau.
Le nombre de stations fixes du réseau et leurs coordonnées géographiques.
4.3. Sur demande de l'administration
Les valeurs moyenne et maximale de la qualité de service demandée, selon la définition du C.C.T.P. fixée d'un commun accord entre la direction générale des postes et télécommunications et l'exploitant.
Le descriptif technique des stations fixes du réseau de l'exploitant et la valeur des fréquences associées suivant un format informatique, fixé d'un commun accord avec la direction générale des postes et télécommunications et le service national des radiocommunications. La périodicité de fourniture de ces informations est fixée au C.C.T.P.
Chapitre V
Contrôle et sanctions
5.1. Contrôle
Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans le respect du principe général du secret en matière industrielle et commerciale.
Les modalités pratiques sont précisées au C.C.T.P.
5.2. Sanctions
Inobservations des conditions de l'autorisation
En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, et notamment celles relatives à la fourniture d'un descriptif technique à jour des stations fixes du réseau suivant les modalités définies au chapitre IV du présent cahier des charges, le titulaire de l'autorisation encourt l'application des sanctions prévues à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.