Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service de correspondance radiomaritime)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service de correspondance radiomaritime)
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE POUR LA FOURNITURE AU PUBLIC D'UN SERVICE DE CORRESPONDANCE RADIOMARITIME
Titulaire de l'autorisation
France Télécom
Arrêté du 12 septembre 1996
Préambule
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant ou le titulaire
Il s'agit de l'exploitant public France Télécom, autorisé par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à exploiter un service de correspondance radiomaritime offert au public.
Le service
Il s'agit du service de correspondance radiomaritime défini au paragraphe 1.2 du présent cahier des charges.
Le réseau
Ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par l'exploitant.
Les terminaux radiomaritimes
Il s'agit des terminaux radioélectriques installés sur les navires, exploités par les clients, et qui leur permettent l'accès au service.
Les équipements d'interface
Il s'agit des équipements permettant l'accès à tout réseau ou service sur lequel le titulaire est autorisé à connecter le réseau objet de la présente autorisation.
Le client
Il s'agit soit d'un abonné au service, soit d'un usager itinérant.
Les abonnés au service
Il s'agit des clients qui souscrivent auprès de l'exploitant un abonnement au service qu'il propose.
Les usagers itinérants
Il s'agit des clients, autres que les abonnés au service, et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.
Le C.C.T.P.
Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent cahier des charges, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.
La C.N.I.L.
Il s'agit de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'accord-cadre
Il s'agit du document qui précise les modalités techniques et financières d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications.
Le règlement des radiocommunications
Il s'agit du document regroupant les dispositions, appendices, résolutions et recommandations édictés par l'Union internationale des télécommunications, publié par cet organisme.
La licence
Il s'agit de la licence délivrée en conformité avec les dispositions de l'article 24 du règlement des radiocommunications.
Le protocole d'accord du 26 août 1991
Il s'agit du protocole d'accord sur l'utilisation des canaux en ondes métriques du service mobile maritime signé le 26 août 1991 par le ministère de la défense, le ministère chargé des télécommunications et le secrétariat d'Etat à la mer.
Chapitre Ier
Nature et caractéristiques des services
1.1. Architecture du réseau
Les services sont offerts grâce à un réseau de stations radioélectriques fixes exploitées par le titulaire.
La description détaillée du réseau est donnée dans le cahier des clauses techniques particulières.
1.2. Nature et caractéristiques des services
Les services autorisés sont des services mobiles de téléphonie. La présente autorisation comporte la possibilité de raccorder au réseau les stations radiomaritimes nécessaires à la fourniture des services.
Ces services permettent aux clients équipés de stations radiomaritimes d'échanger des communications avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public.
Le titulaire peut offrir d'autres services dérivés du service ci-dessus, notamment des services de groupes fermés d'abonnés mettant en relation un centre serveur, ou base, et une flotte de stations radiomaritimes ou des services d'aide à la navigation.
La liste des services et leur description détaillée sont fixées dans le C.C.T.P.
Chapitre II
Permanence, qualité et disponibilité
2.1. Permanence des services
Le service tel que défini au paragraphe 1.2 est opérationnel de façon continue vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Les modalités de continuité du service liées à la maintenance du réseau sont précisées au C.C.T.P.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie de ses clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
2.2. Qualité et disponibilité
Les modalités de calcul de la qualité et de la disponibilité de chaque service sont définies au C.C.T.P.
Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité du service satisfaisantes.
Chapitre III
Confidentialité
3.1. Confidentialité
Le titulaire est soumis aux dispositions des articles L. 41 et L. 42 du code des postes et télécommunications.
L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des abonnés ou des usagers itinérants.
L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit dans le terminal radioélectrique des abonnés, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'exploitant n'est pas autorisé à exploiter le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L. en application de la loi susvisée.
3.2. Neutralité
L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
Chapitre IV
Normes et spécifications
4.1. Agrément des terminaux
Les terminaux radiomaritimes utilisés dans le réseau doivent être agréés. Les spécifications au vu desquelles est prononcé l'agrément couvrent les aspects radiofréquences ainsi que les fonctions de commande et de surveillance locales.
Les terminaux agréés devront faire l'objet d'un marquage conforme à la réglementation. Les terminaux qui n'auraient pas reçu l'agrément devront être remplacés par des modèles agréés.
L'agrément ne dispense pas de la délivrance de l'attestation d'appartenance au réseau mentionnée au paragraphe 10.5.
4.2. Autorisation de l'interface de connexion
avec le réseau téléphonique commuté public
Avant d'être connectées au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), les interfaces entre le réseau de l'exploitant et le R.T.C.P. doivent faire l'objet d'une autorisation d'interface de connexion délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
4.3. Admission des installateurs
Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, seuls les installateurs agréés en radiocommunications peuvent raccorder, mettre en service et entretenir les terminaux radiomaritimes.
Chapitre V
Fréquences
5.1. Fréquences utilisables pendant la durée de l'autorisation
Dans tout ce paragraphe, on définit les fréquences utilisées de la manière suivante :
Fnavire = fréquence d'émission des navires ;
Ffixe = fréquence d'émission des stations fixes.
a) Les services autorisés fonctionnent dans les bandes de fréquences décrites à l'appendice 18 du règlement des radiocommunications de l'U.I.T. :
156,025 - 157,425 MHz/160,625 - 162,025 MHz.
Les numéros des canaux duplex utilisés par l'exploitant, de largeur 2*25 kHz, sont les suivants :
1 à 5, 18 à 28, 60 à 66, 78, 81 à 88 ;
où Fnavire = 150,000 MHz + n*50 kHz ;
et Ffixe = 160,600 MHz + n*50 kHz ;
pour 1 n 28,
et
où Fnavire = 156,025 MHz + (n - 60)*50 kHz ;
et Ffixe = 160,625 MHz + (n - 60)*50 kHz ;
pour 60 n 88.
Bandes de fréquences décrites à l'appendice 18 du règlement des radiocommunications de l'U.I.T.
Les chiffres en gras représentent les canaux attribués à l'exploitant.
c) Utilisation de la bande de fréquences additionnelle B 2 :
158,025 - 158,400 MHz/162,625 - 163,600 MHz.
Les canaux suivants de la bande B 2 sont utilisés par l'exploitant pour son service de publiphonie sur les liaisons entre Marseille et la Corse, sur les sites côtiers répartis entre Marseille et la frontière italienne, et sur la côte corse :
Canaux n°s 46, 56, 47, 57 et 48.
Bande additionnelle B 2
CANAL
F NAVIRE/F FIXE (MHz)
CANAL
F NAVIRE/F FIXE (MHz)
Les chiffres en gras représentent les canaux attribués à l'exploitant.
Sous réserve de la saturation des canaux visés en a, les canaux relatifs au protocole d'accord sur l'utilisation des canaux du service mobile maritime en ondes métriques du 26 août 1991 (bandes additionnelles B 1 et B 2) pourront être mis à disposition de l'exploitant, pour son service de correspondance publique radiomaritime.
Des canaux complémentaires seront mis à disposition de l'exploitant le 15 avril 1997. Certains canaux pourront être mis à disposition de l'exploitant avant cette date, après accord de la direction générale des postes et télécommunications.
Afin de permettre la libération des canaux concernés par leurs utilisateurs actuels, l'exploitant devra en faire la demande au moins douze mois avant la date prévue d'utilisation. Les canaux supplémentaires mis à disposition dans ce cadre seront précisés au cahier des charges.
5.2. Zones d'utilisation
Les zones d'utilisation sont les régions maritimes Atlantique, Méditerranée (dont la Corse), Manche, les Antilles (sauf Guyane), la Guyane, la Réunion et la zone fluviale métropolitaine.
Les sites terrestres du service sont décrits au C.C.T.P.
5.3. Conditions d'utilisation
Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).
L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe.
Chapitre VI
Défense nationale et sécurité publique
6.1. Exigences particulières
L'exploitant devra mettre en place et assurer la mise en oeuv re des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993.
6.2. Cryptologie
Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables, ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
Chapitre VII
Redevances et contributions financières
7.1. Contributions aux frais de constitution de dossier
L'exploitant paie une taxe pour constitution de dossier ; conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 pour les réseaux ouverts au public à couverture nationale, cette taxe s'élève à 40 000 F. Elle est due dès la délivrance de l'autorisation.
7.2. Contributions aux frais de gestion
et de mise à disposition des canaux
L'exploitant titulaire de l'autorisation acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
Toutefois, aucune redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques n'est due par l'exploitant lorsque les canaux de correspondance publique concernés sont principalement réservés à la diffusion d'avis urgents aux navigateurs ainsi qu'aux communications de détresse et d'aide médicale en mer des navires vers la terre.
a) Redevance de gestion :
L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme de 100 000 F, au titre des frais de gestion de la présente autorisation.
b) Redevance de mise à disposition des fréquences radioélectriques :
A partir du jour de mise à disposition de chaque canal radioélectrique, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une redevance de 20 000 F par canal duplex de 25 kHz et par région maritime, telle que définie au chapitre 5.2.
Chapitre VIII
Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation
Dans le cadre des dispositions des articles 18, 21 et 22 de son cahier des charges et des obligations qui en découlent, France Télécom est dispensée du paiement d'une contribution aux missions de recherche, de formation et de normalisation en matière de télécommunications.
Chapitre IX
Réseau de l'exploitant et conditions d'interconnexion au réseau public ou à un réseau radioélectrique ouvert au public autorisé
Les relations techniques et financières entre l'exploitant et France Télécom sont définies dans un document-cadre. Le principe est que le prix des prestations de France Télécom doit être orienté vers les coûts.
Ce document-cadre, établi pour une durée de quinze ans, est communiqué pour approbation au ministre chargé des télécommunications dans un délai de trois mois qui suit la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l'exploitant et France Télécom seront arbitrés par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications.
La qualité des prestations que France Télécom offre à l'exploitant est fixée par le document-cadre. Elle doit être au moins équivalente à celle que France Télécom offre aux autres réseaux de radiocommunication publique qu'elle exploite ou qu'elle fait exploiter par ses filiales. A ce titre figurent notamment la qualité technique des prestations et, à conditions égales, les délais de mise à disposition de ces prestations et la disponibilité de ces prestations.
Le document-cadre garantit des conditions techniques et financières non discriminatoires par rapport à celles que consent l'exploitant public aux autres exploitants de radiocommunication publique.
9.1. Liaisons fixes du réseau de l'exploitant
9.1.1. Principes généraux
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant ou aux raccordements ou interconnexions autorisés sont louées à France Télécom ou à tout fournisseur de service support autorisé, ou tout exploitant de réseau indépendant autorisé à cet effet, ou établies par l'exploitant lui-même.
Ces liaisons fixes ne peuvent être utilisées que pour acheminer du trafic de l'exploitant ou d'un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé. Elles sont décrites au C.C.T.P., qui est mis à jour régulièrement.
Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'exploitant.
9.1.2. Liaisons fixes louées à France Télécom
Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition par France Télécom des liaisons louées à ce dernier sont définies dans le document-cadre.
Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans le document-cadre, les suivants :
- pour les liaisons spécialisées : un à trois mois ;
- pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.
Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y a pas de difficultés exceptionnelles de construction.
Le document-cadre décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.
9.1.3. Capacité de transmission louée à un exploitant
de services supports ou de réseau indépendant autorisé
Les modalités techniques et financières de location de capacité de transmission à des exploitants de services supports ou de réseaux indépendants autorisés doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre à la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Elles figurent au C.C.T.P. associé à l'autorisation de l'exploitant.
9.2. Modalités et conditions financières de la connexion
au réseau téléphonique commuté public
9.2.1. Principes généraux
La connexion du réseau de l'exploitant au R.T.C.P. a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre le réseau de l'exploitant et le R.T.C.P. ou un autre réseau connecté au R.T.C.P. ou éventuellement entre les deux clients du réseau de l'exploitant.
France Télécom fournit à l'exploitant l'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) de façon à permettre l'acheminement des communications entre le commutateur du réseau de l'exploitant et les commutateurs du R.T.C.P., cet accès pouvant comprendre les liaisons de raccordement entre les interfaces de connexion conformément au paragraphe 9.1.1.
Lorsque d'autres prestations, notamment celles offertes en complémentarité du service téléphonique fixe, sont offertes par France Télécom à un exploitant de radiocommunication publique, elles sont fournies à tout exploitant de radiocommunication qui souhaite en bénéficier, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires.
9.2.2. Modalités de connexion
Le document-cadre fixe le mode de la connexion entre les deux réseaux qui constitue le mode de droit commun entre les deux exploitants.
Le réseau de l'exploitant peut être raccordé à plusieurs commutateurs du R.T.C.P. La convention définit de manière complète l'interface technique. La liste des commutateurs de rattachement est définie entre les deux exploitants.
En vue de leur connexion au R.T.C.P., les interfaces d'interconnexion font l'objet d'une autorisation délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications après examen technique de France Télécom (voir paragraphe 4.2). Avant leur connexion effective les interfaces font l'objet de tests d'interconnexion sur le site définis et réalisés conjointement par l'exploitant et France Télécom. Le délai d'examen technique à prévoir après mise à disposition, pour essais sur site, d'un commutateur présentant une interface d'un type nouveau est de l'ordre de trois à cinq mois. Il est fixé dans le document-cadre, de même que les modalités d'inspection des autres interfaces avant leur mise en service.
L'exploitant veille à obtenir une bonne efficacité des appels en provenance du réseau téléphonique. Le document-cadre prévoit une obligation réciproque de dimensionnement suffisant des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau pour conserver une probabilité de perte acceptable aux appels provenant de l'autre réseau ; les clauses techniques et financières de cette obligation figurent dans le document-cadre.
9.2.3. Conditions financières de la connexion
au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.)
Les conditions financières de la connexion et de l'utilisation du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) sont fixées dans le document-cadre.
Leurs principes sont les suivants :
9.2.3.1. Accès au R.T.C.P. :
Les coûts des connexions du mode de droit commun, tel qu'il est défini au paragraphe 9.2.1, entre les commutateurs du réseau de l'exploitant et les points d'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), sont fixés dans le document-cadre.
9.2.3.2. Frais de modification du R.T.C.P. :
Une redevance fixe peut être due par l'exploitant à France Télécom lors de la création et, éventuellement, lors des extensions des équipements d'interconnexion, si le mode de connexion est différent du mode du droit commun.
Cette redevance a pour objet de couvrir les coûts des modifications supplémentaires du réseau téléphonique public induites par la connexion du réseau de radiocommunication. Son montant est alors déterminé sur devis lors de la création de l'interconnexion et lors des extensions, lorsque les éléments pour apprécier son montant sont connus.
9.2.3.3. Tarification du trafic écoulé.
9.2.3.3.1. Appels à destination du poste radioélectrique :
L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'un des commutateurs du réseau de l'exploitant.
Le coût de l'appel d'un abonné téléphonique ou d'un publiphone à destination d'un poste radioélectrique, dont le tarif est fixé par l'exploitant, est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés au R.T.C.P. soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros visés au paragraphe 9.4.
France Télécom versera à l'exploitant une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant. Les principes d'évaluation de cette rémunération seront fixés dans le document-cadre.
9.2.3.3.2. Appels en provenance du réseau de l'exploitant :
L'appel provenant du réseau de l'exploitant est pris en charge par le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) dès la sortie du commutateur du réseau choisi par l'exploitant.
Le coût de l'appel d'un abonné au service ou d'un usager itinérant, à destination d'un poste du réseau téléphonique communté public (R.T.C.P.) ou de réseaux connectés à ce dernier, est totalement imputé au poste demandeur.
L'utilisation du réseau téléphonique commuté public donne lieu au versement d'une rémunération à France Télécom. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans le document-cadre.
9.2.3.3.3. Dispositions particulières :
Le principe de l'imputation du coût des appels à l'appelant ne fait pas obstacle à l'utilisation des services permettant une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'appelé.
9.3. Conditions d'interconnexion à un autre réseau autorisé
Les modalités techniques et financières de l'interconnexion du réseau de l'exploitant à un autre réseau autorisé doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Elles figurent au C.C.T.P. associé à l'autorisation de l'exploitant.
9.4. Ressources en numérotation utilisables par le service
9.4.1. Jusqu'à la mise en place
de la nouvelle numérotation téléphonique
Dans le plan de numérotation en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'autorisation, les numéros sont de la forme 06 6Q MC DU, 06 7Q MC DU, 06 8Q MC DU, 06 9Q MC DU.
9.4.2. Après la mise en place
de la nouvelle numérotation téléphonique
Dans le plan de la nouvelle numérotation téléphonique, dont la mise en place est prévue le 18 octobre 1996, les numéros de la forme 06 06 6Q MC DU, 06 06 7Q MC DU, 06 06 8Q MC DU, 06 06 9Q MC DU sont prévus pour les exploitants mobiles. Des groupes de numéros clairement définis par leurs cinq premiers chiffres (06 06 P) seront alloués à l'exploitant et portés à son cahier des charges.
En cas de modification ultérieure du plan de numérotage, les groupes de numéros affectés aux abonnés de l'exploitant seront précisés au cahier des charges.
Chapitre X
Conditions d'exploitation commerciale
10.1. Liberté des prix et commercialisation
Dans le cadre de l'article 33-2 du cahier des charges de France Télécom, l'exploitant bénéficie de :
- la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés et aux usagers itinérants ;
- la liberté du système global de tarification ;
- la liberté de la politique de commercialisation.
Toutefois, tant que le réseau de l'exploitant se trouve en situation de monopole de fait, ses tarifs sont soumis à l'approbation du directeur général des postes et télécommunications.
L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ses sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :
- de l'égalité d'accès et de traitement ;
- de la structure tarifaire éditée par l'exploitant ;
- du respect des informations nominatives détenues sur les usagers ;
- du principe d'une séparation de leurs prestations, fournies au titre d'un service, d'une part, de commercialisation et d'entretien des terminaux, d'autre part.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.
10.2. Publicité des tarifs
L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service, pour tous les services offerts par le réseau, et qui sont fournis au public. Dans le cadre de l'article 33-2 du cahier des charges de France Télécom, il les communique, un mois avant de les porter à la connaissance du public, au ministre chargé des télécommunications.
10.3. Accès au service et égalité de traitement
Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, sous réserve des contraintes liées au maintien de la qualité de service.
Dans les conditions visées ci-dessus, tous les clients (abonnés ou itinérants) doivent être traités de manière égale et non discriminatoire. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire toute demande dans un délai convenable.
10.4. Relations avec les clients
L'exploitant doit rappeler dans ses conditions générales d'offre de service les obligations ou contraintes qui s'imposent au client du fait de la législation et de la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.
Il devra également délivrer, pour chacun des terminaux radiomaritimes de ses clients raccordés au réseau, une attestation justifiant leur appartenance au réseau et une licence, telle que prévue par le règlement des radiocommunications.
10.5. Relations avec l'administration
L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par les stations raccordées sur son réseau. Il a la possibilité de faire lui-même appel aux services de contrôle de l'administration dans les conditions fixées au C.C.T.P.
L'exploitant doit fournir régulièrement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité seront précisées au C.C.T.P.
10.6. Traitement comptable
Les services fournis sur le réseau doivent l'être dans les conditions d'une concurrence loyale. En particulier, les éventuels transferts de charges et de ressources entre les activités sous droits exclusifs et l'exploitation de ces services ne doivent pas porter atteinte aux conditions de concurrence.
L'exploitant devra, sur demande du directeur général des postes et télécommunications, présenter les documents comptables permettant d'individualiser l'activité d'exploitation des services offerts par le réseau.
Chapitre XI
Conditions générales de l'autorisation
11.1. Durée et renouvellement de l'autorisation
La durée de l'autorisation est fixée à quinze ans.
Si l'exploitant souhaite voir prolonger cette durée, il doit en faire la demande au ministre chargé des télécommunications deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation.
A défaut, le ministre notifie à l'exploitant, un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être prolongée.
11.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation
L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers qu'avec l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 32 du cahier des charges de France Télécom.
11.3. Contrôle
Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer à tout moment, et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications. Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au C.C.T.P.
11.4. Sanctions
Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure à l'exploitant.
Dans le cas où cette mise en demeure serait restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.