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Article 830 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 830 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.