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Article 827 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 827 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.