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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences VHF)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences VHF)

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE INDÉPENDANT À USAGE PARTAGÉ DU COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE (C.E.A.)
Préambule

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant

Il s'agit de l'établissement public Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.) autorisé par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe à établir et à exploiter un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé utilisant les fréquences 71,0500, 71,1500, 71,3500 et 71,7000 MHz, composé de plusieurs sites radioélectriques destinés à une couverture nationale.
Le réseau

Il s'agit du réseau radioélectrique que l'exploitant est autorisé à établir et à exploiter sur les bandes de fréquences décrites par le chapitre II du présent cahier des charges. Le terme de réseau englobe aussi bien les réseaux supports de l'exploitant (composé de sites relais reliés entre eux par une infrastructure filaire ou hertzienne fixe, d'unités de commutation et de gestion...) que les équipements terminaux radioélectriques, fixes ou mobiles des groupes fermés d'utilisateurs qui y sont raccordés. Ce réseau fait l'objet d'une description au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).
Les services

Il s'agit des services d'établissement de communications phoniques, de données et de télémesure que l'exploitant est autorisé à offrir aux utilisateurs finals dans le cadre de son autorisation, consistant en une possibilité de raccordement à son réseau, de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles ou portatives) dans le but d'établir des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent.
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

Il s'agit d'un document qui précise pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document, qui fera l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation, présentera notamment les prévisions de développement des installations d'infrastructure composant le réseau. Son plan figure en annexe II du présent cahier des charges.
Chapitre Ier
Conditions générales de l'autorisation
1.1. Durée de l'autorisation et renouvellement

La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 1er janvier 2001.

Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et termes qui seront, alors, à définir.
1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation

L'autorisation est strictement personnelle à l'établissement public Commissariat à l'énergie atomique et ne peut être transférée à un tiers.
1.3. Relations avec l'administration

L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées à son réseau. Il a la possibilité de faire appel aux services de contrôle de l'administration dans les conditions fixées au C.C.T.P.

L'exploitant tient à jour la description exacte de son réseau. Cette description est conforme au format précisé au C.C.T.P.

L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau, conformément aux dispositions fixées au chapitre IV du présent cahier des charges. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.
1.4. Utilisateurs

Le réseau autorisé est à usage partagé et ouvert aux services du Commissariat à l'énergie atomique, des filiales dont il a la tutelle, des services de secours et de sécurité publics ou privés, de sociétés intervenant en liaison avec le C.E.A. dans le cadre de son activité.
1.5. Description du réseau radioélectrique
et attestation de licence

L'autorisation couvre l'ensemble du réseau radioélectrique utilisant des fréquences du service mobile désignées au chapitre II du présent cahier des charges.

On entend par réseau radioélectrique un ensemble d'équipements constituant l'infrastructure (filaire ou hertzienne, d'unités de commutation et de gestion,...), les stations radioélectriques fixes incluant les aériens et leurs systèmes de couplage, les équipements terminaux radioélectriques fixes et mobiles.

L'ensemble du réseau fait l'objet d'une description complète au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), tenu à jour par l'exploitant. Notamment, chaque site d'installation de relais composant le réseau fait l'objet d'une description sous la forme d'une fiche d'assignation de fréquence.

Pour chaque équipement terminal radioélectrique, l'exploitant délivre une attestation d'appartenance au réseau (attestation de licence) dont le modèle est joint en annexe I. Lorsque les équipements radioélectriques terminaux sont susceptibles d'itinérance, l'exploitant indique sur l'attestation sa zone géographique d'évolution.

Les équipements radioélectriques terminaux fixes sont dispensés de l'attestation de licence, le fichier tenu par l'exploitant faisant foi.
1.6. Conditions particulières d'établissement
et d'exploitation du service

Les équipements radioélectriques du réseau de l'exploitant et les équipements terminaux radioélectriques (fixes, mobiles et portatifs) qui y sont raccordés sont des installations radioélectriques telles que définies dans le code des postes et télécommunications.
1.7. Défense nationale et sécurité publique

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

En particulier, l'exploitant se conforme aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense et le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993.
Chapitre II
Caractéristiques techniques d'établissement des réseaux
2.1. Fréquences

L'exploitant doit rechercher une utilisation la plus intensive possible des fréquences.

Dans l'hypothèse où l'établissement public Commissariat à l'énergie atomique exploite des installations radioélectriques fonctionnant sur des canaux radioélectriques ne faisant pas l'objet du présent cahier des charges, ces installations radioélectriques doivent préalablement à leurs établissement et exploitation faire l'objet d'une demande de licence d'autorisation individuelle. Pour ces installations, l'exploitant est soumis aux dispositions de l'article 3 du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
2.1.1. Fréquences utilisables sur le territoire métropolitain

La mise à disposition des fréquences 71,0500, 71,1500, 71,3500 et 71,7000 MHz s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

En effet, des restrictions liées notamment aux contraintes imposées par la coordination des fréquences en zones frontalières et par l'utilisation de systèmes exploités dans ces bandes de fréquences par des utilisateurs désignés par le Comité de coordination des télécommunications peuvent exister. Elles sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.

L'utilisation des fréquences est nationale.
2.1.2. Conditions d'attribution ou de retrait de nouveaux canaux

Les canaux radioélectriques supplémentaires pourront être attribués sur sa demande à l'exploitant après analyse par la direction générale des postes et télécommunications de l'intensité de l'utilisation des canaux déjà attribués et de la disponibilité des ressources hertziennes.

L'exploitant peut restituer certains canaux radioélectriques mis à sa disposition.

Toute modification des canaux mis à disposition de l'exploitant fera l'objet d'un arrêté modifiant le présent cahier des charges.
2.1.3. Conditions d'utilisation

Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences.

L'utilisation de tout émetteur ou récepteur fixe peut faire l'objet d'une demande d'accord auprès de la Commission de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).
2.1.4. Présentation des fichiers - coordination aux frontières

Les zones où les assignations de fréquences sont soumises à une coordination préalable avec les administrations étrangères sont définies au C.C.T.P. L'exploitant fera parvenir à la D.G.P.T. ses demandes d'assignation de fréquences dans les zones concernées en tenant compte notamment des délais de réponse des administrations étrangères et du format d'échange des données et des critères techniques définis par l'accord de Vienne, rappelés au C.C.T.P.
2.2. Agrément des équipements

Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives, utilisées dans le réseau doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications.
2.3. Protocoles

Les conditions techniques et les protocoles utilisés pour l'exploitation du réseau radioélectrique indépendant du Commissariat à l'énergie atomique sont ceux applicables aux réseaux radioélectriques indépendants autorisés conformément à l'article L. 33-2 de la loi sur la réglementation des télécommunications du 29 décembre 1990. Compte tenu des conditions spécifiques d'exploitation de certains réseaux, le directeur général des postes et télécommunications peut autoriser des protocoles spécifiques à la demande de l'exploitant. Toutefois, il ne peut s'agir que de protocoles reconnus du service mobile terrestre. Ils sont alors indiqués au cahier des clauses techniques particulières.
2.4. Responsabilité des installations
2.4.1. Installations

L'exploitant est installateur admis pour ses propres installations, effectuées par ses soins ou par des tiers agissant sous sa responsabilité, qu'il ne peut déléguer.

L'exploitant peut mettre ses aériens et ses systèmes de couplage d'aériens à disposition de tiers. Les réseaux de tiers ainsi constitués sont indépendants de l'autorisation de l'exploitant Commissariat à l'énergie atomique.
2.4.2. Contrôles techniques

L'exploitant effectue lui-même le contrôle technique des installations et transmet un compte rendu de contrôle, selon un modèle précisé au C.C.T.P., au Service national des radiocommunications.
Chapitre III
Redevances et contributions financières

L'exploitant titulaire de l'autorisation acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions de l'article 3 bis du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
3.1. Contributions aux frais de gestion

L'exploitant acquitte au début de chaque année une redevance de gestion de ses réseaux dont le montant est de 50 000 F.
3.2. Redevance de mise à disposition
des fréquences radioélectriques

A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal radioélectrique du réseau de l'exploitant et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au 1er janvier de chaque année des redevances dont le montant est le suivant : 200 000 F par fréquence VHF définie au paragraphe 2.1.1 du chapitre II du présent cahier des charges mise à disposition sur le territoire national.
Chapitre IV
Eléments chiffrés à fournir

L'exploitant tient obligatoirement à jour les éléments descriptifs du réseau (assignation des fréquences et schéma des réseaux) et doit fournir à la direction générale des postes et télécommunications les éléments suivants :
4.1. Annuellement

Le nombre et la valeur des canaux radioélectriques en service sur tout ou partie du territoire national.

La prévision de déploiement des réseaux et des assignations de canaux pour l'année suivante.
4.2. Semestriellement

Le nombre de mobiles raccordés au réseau.

Le nombre de portatifs raccordés au réseau.

Le nombre de stations fixes du réseau et leurs coordonnées géographiques.
4.3. Sur demande de l'administration

Les valeurs moyenne et maximale de la qualité de service demandée, selon la définition du C.C.T.P. fixée d'un commun accord entre la direction générale des postes et télécommunications et l'exploitant.

Le descriptif technique des stations fixes du réseau de l'exploitant et la valeur des fréquences associées suivant un format informatique, fixé d'un commun accord avec la direction générale des postes et télécommunications et le service national des radiocommunications. La périodicité de fourniture de ce descriptif est fixée dans le C.C.T.P.
Chapitre V
Contrôle et sanctions
5.1. Contrôle

Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans le respect du principe général du secret en matière industrielle et commerciale.

Les modalités pratiques sont précisées au C.C.T.P.
5.2. Sanctions
Inobservations des conditions de l'autorisation

En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, et notamment celles relatives à la fourniture d'un descriptif technique à jour des stations fixes du réseau suivant les modalités définies au chapitre IV du présent cahier des charges, le titulaire de l'autorisation encourt l'application des sanctions prévues à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.