Article 826 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 826 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.