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Article 824 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 824 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office.

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.