Article 823 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 823 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.