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Article 823 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 823 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.