Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1996 pris pour l'application du IV de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1996 pris pour l'application du IV de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Pour l'application du IV de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, les seuils sont fixés ainsi qu'il suit :
I. - Pour les oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence établie en 1996, les seuils sont fixés à :
1 102 950 F pour les oeuvres appartenant au genre fiction autres que celles mentionnées au II ci-dessous ;
326 800 F pour les oeuvres appartenant au genre documentaire de création et au genre recréation de spectacles vivants ;
204 250 F pour les oeuvres appartenant au genre animation.
II. - Pour les oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence établie en 1996, appartenant au genre fiction, d'une durée unitaire au moins égale à cinq minutes et inférieure ou égale à quarante-cinq minutes, le seuil est fixé à 180 000 F.