Article 817 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 817 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.