Articles

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2)


Titulaire de l'autorisation : Orange Caraïbe.

Définitions.

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'opérateur.

Il s'agit du titulaire de l'autorisation, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.

GSM F1.

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la nome GSM exploité par la société France Télécom.

GSM F2.

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société française du radiotéléphone.

DCS F3.

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la nome GSM exploité par la société Bouygues Télécom.

GSM DOM 1.

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société réunionnaise du radiotéléphone dans le département de la Réunion.

GSM DOM 2.

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par l'opérateur.

DCS R1.

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la société France Télécom Mobiles 1800 dans l'agglomération de Toulouse.

DCS R2.

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la nome GSM exploité par la Société française du radiotéléphone dans l'agglomération de Strasbourg.

L'ETSI

Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunication (Européan Telecommunications Standards Institute).

L'UIT

Il s'agit en fait de l'Union des télécommunications.

Spécification technique.

Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.

Les normes.

Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue.

La norme GSM.

Il s'agit de la famille de normes définies par l'ETSI constituée de la norme GSM 900 et de la norme GSM 1800.

Le service.

Il s'agit du service de communication personnelle défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.

Les abonnés au service.

Il s'agit des clients inscrits à l'enregistrement de localisation initiale de l'opérateur.

L'association du protocole d'accord GSM.

Il s'agit de l'association de droit suisse créée par les signatures du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987 par des opérateurs des pays membres de la CEPT, dans le but de promouvoir la norme GSM.

Les usagers visiteurs.

Il s'agit des abonnés des réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés en France, autres que le réseau GSM DOM 2, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM DOM 2 et désireux d'utiliser le service GSM DOM 2.

Le usagers itinérants.

Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux services conformes à la norme GSM exploités par les opérateurs membres de l'association du protocole d'accord GSM, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM DOM 2 et désireux d'utiliser le service GSM DOM 2.

Les convention d'interconnexion.

Les conventions d'interconnexion précisant les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et las autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.


CHAPITRE Ier : Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier de déploiement du réseau et des services.


1.1 Description du réseau.

L'opérateur établit dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane un réseau radioélectrique ouvert au public conforme à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2.

Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à établir :

- des liaisons entre les émetteurs radio de son réseaux et les terminaux de ses clients ;

- des liaisons fixes d'infrastructure les différents éléments constituant son réseau.

Ces liaisons fixes d'infrastructure sont constituées d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :

- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nue ;

- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif au fréquences.

En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.

L'exploitation de liaisons par satellite sur des fréquences attribuées dans le cadre du chapitre VIII du présent cahier des charges fait l'objet d'un accord d'exploitation de la par de l'opérateur de secteur spatial. Une copie de chaque accord est notifiée trois mois après sa mise en service à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Accès à la capacité spatiale des organisations intergouvernementales de satellite Intelsat et Eutelsat.

Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et l'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur prendra les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'enregistrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d'Intelsat.

Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location.

1.2 Services.

L'opérateur fournit au public, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, un service de communication personnelle conforme à la norme GSM.

Ce service permet aux clients de l'opérateur (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et les clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).

Il permet également à un client de l'opérateur situé dans la zone de couverture du réseau d'être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).

En complément à ce service de communication personnelle, l'opérateur offre à ses clients les services prévus par le protocole d'accord mentionné au paragraphe 1.3. L'opérateur peut également par pour à un clients autres services prévus dans la norme GSM.

L'offre par l'opérateur d'autres service non prévus dans la norme GSM est soumise aux procédures prévues par le code des postes et des communications électroniques.

1.3 Engagement international.

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.

L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM, auquel il doit adhérer dans le cas de la présente autorisation.

1.4 Obligations de couverture du territoire.

a) Départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

A la fin de l'année 1998, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques, représentant au minimum 85 % de la population.

A la fin de l'année 1999, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 90 % de la population.

b) Département de la Guyane.

A la fin de l'année 1999, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 70 % de la population.

A la fin de l'année 2002, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 80 % de la population.

1.5 Accord des usagers visiteurs et itinérants.

a) Accueil des usagers visiteurs,

L'opérateur accueille sur son réseau les usagers visiteurs abonnés au service des opérateurs GSM F1, GSM F2, DCS F3 et des autres opérateurs autorisés dans les départements d'outre-mer, excepté dans les zones où ces opérateurs sont autorisés à fournir un service GSM et où ils bénéficient d'une attribution de fréquences GSM 900 ou 1800.

L'opérateur respecte les dispositions du paragraphe 13.2.

b) Accueil des usagers itinérants.

L'opérateur accueille sur son réseau les usagers itinérants, conformément aux dispositions prévues par l'association du protocole d'accord GSM.


CHAPITRE II : Conditions de permanence, de qualité, de disponibilité et modes d'accès.


2.1 Condition de permanence du réseau et des services.

L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaire pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et du service téléphonique au public et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant, la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.

L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.

2.2 Disposition et qualité du réseau et des services.

L'opérateur met en oeuvre, les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UTT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.

2.3 Modes d'accès au réseau

l'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal qui a fait l'objet d'une attestation de conformité sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1.2.

Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services de l'opérateur, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'opérateur effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.

Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesure pour mettre fin au perturbations dans un délai déterminé. Si à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.

Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés au réseau de l'opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, sans préjudice d'éventuelles poursuite pénales, demander à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.

L'opérateur peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.

Il peut promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux opérateurs de réseaux GSM.

Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :

- l'opérateur a l'obligation d'informé l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;

- l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;

- l'opérateur a l'obligation de communiquer et à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de conclusion du contrat d'abonnement.

Dans le cas où l'opérateur souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

CHAPITRE III : Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communication.


3.1 Respect du secret des correspondances et mensualité.

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.

A cet effet l'opérateur assure se services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis, et prend la dispositions, utiles pour assurer l'intégrité des messages.

Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.

L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 a 432-9 relatifs au secret des correspondances.

3.2 Traitement des données à caractère personnel.

L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.

En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :

- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateur publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;

- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonnés de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;

- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;

- d'interdire gratuitement que les informations la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;

- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elle soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.

L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel, conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.

L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en Vigueur.

L'opérateur doit prévoir des modalités permettant à la demande de l'abonné, vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.

Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec cet sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.

3.3 Sécurité des communications.

L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communication empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer, les prises pour la sécurisation du réseau.

L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.


CHAPITRE IV : Normes et spécifications du réseau et des services.


Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.

L'opérateur communique à l'Autorité régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.


CHAPITRE V : Protection de l'environnement et partage des infrastructures.


L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autre utilisateurs de ces sites.

Au terme de l'autorisation, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.


CHAPITRE VI : Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.


Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions, conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfet en matière de défense non militaire pour :

- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;

- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences la plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;

- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées au réservées par la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées pas voie de convention avec les services de l'Etat concernés.

L'opération respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission public ou contribuant au missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministre chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.

L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaire ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.

L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 9l-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans les décret n° 93-119 du 28 jauvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunication autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.

L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploit des systèmes demandés.

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines ;

- des interventions de police ;

- de la lutte contre l'incendie ;

- de l'urgence sociale,

vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et les listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures le numéros appelés à ce titre.


CHAPITRE VII : Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de télécommunications.


L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 % du montant hm taxe de au investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.

L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions de nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.

L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A effet il présente à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotion et de subvention et ses travaux, études, recherche, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.


CHAPITRE VIII : Utilisation des fréquences et redevances dues à ce titre.


L'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences radioélectriques pour l'établissement et l'exploitation de son réseau, sous réserve des dispositions du III de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

8.1 Attribution des fréquences.

Les fréquences sont attribuées à l'opérateur dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.

8.2 Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion.

L'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques et de gestion, au titre des fréquences qui lui sont attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ces redevances sont calculées en fonction des barèmes suivants :

a) Redevance de gestion.

Le montant forfaitaire de la redevance de gestion est fixé à 50 000 F par an.

Redevance de mise à disposition des fréquences de la bande GSM.

A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé selon le barème suivant :

- 4 000 F par an et par canal mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;

- 4 000 F par an et par canal mis à disposition dans le département de la Martinique ;

- 1 500 F par an et par canal mis à disposition dans le département de la Guyane.

c) Redevances de mise à disposition des fréquences utilisées par l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.

L'opérateur acquitte une redevance annuelle, calculée par bond ou par liaison entre émetteurs-récepteurs, en fonction de la largeur de bande utilisée sur la liaison, selon le barème suivant (barème non reproduit).


CHAPITRE IX : Numérotation.


9.1 Modalités d'attribution de ressources en numérotation.

L'opérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'attribution de ressources en numérotation à l'opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qu'elle rend publique.

9.2 Redevances.

L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment l'article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques et le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation.

CHAPITRE X : Service universel et services obligatoires.

(Pour mémoire).

CHAPITRE XI : Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4.

L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.

La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.

La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel.

La communication porte sur les données nécessaire pour identifier un abonné particulier et empêche une confusion entre différents abonnés. Elle emporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.

Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.

L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste, visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :

1° Des abonnés qui s'opposent :

- à la mention des informations nominatives, les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignement (liste rouge) ;

- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, on à la communication de ces informations à un service de renseignements ;

2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituent la liste orange.

Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.


CHAPITRE XII : Interconnexion : droits et obligations.


12.1 Dispositions générales.

Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans un délai de dix jours suivant leur conclusion.

Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en application de l'article D. 99-8 du code des postes et des communications électroniques, en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de bout en bout.

Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par l'Autorité de des télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

12.2 Respect des exigences essentielles.

L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier :

- la sécurité de fonctionnement du réseau ;

- le maintien de l'intégrité du réseau ;

- l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;

- la protection des données, dans la mesures nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunication dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.

Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors la conditions de son rétablissement.

Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion avec un autre opérateur, il a l'obligation de l'informer avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel, ou si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en décide autrement, des modifications de son réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adopter ses propres installations.

12.3 Abrogé.

12.4 Liaisons louées et liaisons de raccordement au réseau.

Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition de l'opérateur, par France Télécom, des liaisons louées et des liaisons de raccordement sont définies dans le cadre de le convention d'interconnexion avec France Télécom.

Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans la convention d'interconnexion, les suivants :

- pour les liaisons louées : un à trois mois ;

- pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.

Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y ait pas de difficultés exceptionnelles de construction.

La convention d'interconnexion décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.


CHAPITRE XIII : Conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale.


13.1 Dispositions générales.

L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations ou documents nécessaires permettant à cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couvets par la présente autorisation.

Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de révolution de la situation de l'opérateur au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ou lu marchés couverts par la présente autorisation. Si l'opérateur le demande, ces modifications peuvent comprendre une disposition précisant un délai à l'expiration duquel elles s'appliqueront.

13.2 Accueil des usagers visiteurs.

L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans un délai de dix jours suivant leur conclusion, les accords passés avec des opérateurs tiers visant à permettre l'accueil sur le réseau de l'opérateur des usagers visiteurs.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure que ces accords ne sont pas contradictoires avec le maintien des conditions nécessaires à l'exercice d'une concurrence loyale.


CHAPITRE XIV : Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1.


L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanent d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.

l'équivalence du traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalents à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.

Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficulté éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.

Lorsque :

- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;

- et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,

l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs autorisés, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.

L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.


CHAPITRE XV : Conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services.


L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. L'opérateur se conforme également aux conditions d'interconnexion définies au chapitre XII qui garantissent l'interopérabilité des services.


CHAPITRE XVI : Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations suivantes :

Sans délai :

- toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;

Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :

- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;

- description de l'ensemble des services offerts ;

Avant leur mise en oeuvre :

- tarifs et conditions générales de l'offre ;

Selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;

- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notamment fréquences et numéros ;

- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;

- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;

Dès leur conclusion :

- l'ensemble des conventions d'interconnexion.

Lorsque l'opérateur fait appel à des société de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

A la demande l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :

- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;

- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;

- les conventions de partage des infrastructures ;

- les contrats avec les clients ;

- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 364 ;

- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;

- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activités de l'opérateur distinctes de celle couverte par la présente autorisation.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.

CHAPITRE XVII : Taxes dues pour la délivrance, la gestion et la contrôle de l'autorisation.

L'opérateur doit acquitter les taxes de constitution de dossier, de gestion et de contrôle dont les montants et les modalités sont précisés dans les lois de finances.

CHAPITRE XVIII : Egalité de traitement et information des utilisateurs.

18.1 Egalité de traitement.

Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur eu ouvert à tous ceux dont la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service tant qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délai convenables, toute demande au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.

18.2 Informations des utilisateur.

L'opérateur informe le public sur :

- les conditions générales, et conditions de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, y compris celles relatives à la qualité de service ;

- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.

Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.

L'opérateur communique ces informations à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant de les porter à la connaissance du public.

18.3 Contrats.

Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au publics précisent au minimum :

- les conditions générales d'offres, notamment les délais, de fourniture et les caractéristiques technique du service et les types de services de maintenance offerts ;

- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité, précisées au chapitre II du présent cahier des charges ;

- les procédure de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit dont les conditions de traitement amiable des litiges ;

- les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure de l'abonné.

Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.

Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

18.4 Mode de commercialisation des services offerts.

Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.