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Article 816 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 816 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.