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Article 816 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 816 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le partage peut être demandé même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.