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Article 815-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 815-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.