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Article 815-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/07/1977
au
01/01/2007
(Code civil)
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Article 815-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/07/1977
au
01/01/2007
(Code civil)
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.