Article 815-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 815-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.