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Article 815-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2007
(Code civil)
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Article 815-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2007
(Code civil)
Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.