Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)
Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d'établir à la fin de chaque semaine cinématographique un bordereau d'un modèle agréé par le Centre national de la cinématographie sur lequel figurent :
- le produit de la vente des billets d'entrée (pour chaque journée et pour l'ensemble du programme) ;
- le nombre de séances par journée et pour l'ensemble du programme ;
- le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l'ensemble du programme ;
- le titre et le numéro d'immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel des oeuvres cinématographiques composant le programme, y compris ceux du ou des compléments ;
- la dénomination sociale des distributeurs cinématographiques ;
- les pourcentages prévus dans les contrats de location ;
- la part revenant aux distributeurs cinématographiques ;
- les numéros de départ des billets utilisés dans chaque catégorie ;
- à la fin de chaque programme (ou de chaque semaine), les numéros de départ des billets à utiliser au cours de la journée suivante dans chaque catégorie ;
- les prix des places par catégorie ;
- les sommes perçues au titre de la taxe spéciale avec leur détail ;
- l'indication de la version, originale ou doublée en langue française, de l'oeuvre cinématographique principale composant le programme.
Les feuillets du bordereau de recettes doivent être adressés dans les cinq jours suivant la fin de chaque semaine cinématographique, l'un au Centre national de la cinématographie, les autres aux distributeurs intéressés et à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.