Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)
Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d'établir à la fin de chaque séance un relevé comportant, outre le titre du film projeté, pour chaque catégorie de places :
- le numéro du premier billet délivré ;
- le numéro du premier billet à délivrer pour la séance suivante ;
- le nombre de billets délivrés ;
- le prix de la place ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence tel que défini dans l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
- la recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées ;
- le taux de la taxe spéciale sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques et les sommes perçues au titre de celle-ci.
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et des agents du Centre national de la cinématographie et doivent être conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.