Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)
Chaque billet se compose de deux parties, l'une destinée au spectateur, l'autre réservée au contrôle.
La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui doit être fermé et ne contenir que les coupons de la séance en cours.
Les numéros des coupons doivent s'identifier à ceux des billets régulièrement délivrés au guichet pour la séance considérée. Leur nombre doit correspondre exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance de projection.
Les coupons de contrôle (classés par séance), souches de carnets, feuilles de location et plans sur lesquels sont marqués les places occupées doivent être conservés par l'exploitant pendant une durée d'une année.
Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents de contrôle du Centre national de cinématographie.