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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)


Les billets délivrés doivent être extraits d'un carnet à souche ou d'un distributeur automatique. Ils doivent mentionner le nom de la localité, celui de l'établissement, le numéro d'ordre dans la série des billets, la catégorie de places à laquelle ils donnent droit ainsi que le nom du fabricant ou du marchand ou de l'importateur.

Lorsque les billets sont imprimés et édités par des caisses automatisées ou des systèmes informatisés dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B de l'annexe IV du code général des impôts, ils doivent obligatoirement comporter sur la partie réservée au spectateur et sur la partie réservée au contrôle les mentions suivantes :

- le titre du film, éventuellement en abrégé ;

- l'identification de la série des billets ;

- le numéro du billet dans la série ;

- le prix payé par le spectateur ou, dans le cas de formules d'accès donnant droit à des entrées multiples, le prix payé pour la formule avec l'identification de celle-ci ;

- l'identification de la séance pour laquelle le billet est vendu (jour, heure ou numéro de séance) ;

- l'identification de la salle ou son numéro dans le complexe ;

- le numéro d'opération, s'il s'agit d'un système informatisé.

Au cas où plusieurs caisses automatisées ou systèmes informatisés assurent la vente des billets d'une même série pour une même salle, la caisse ou le système qui a édité et comptabilisé le billet doit être mentionné. "