Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1996 fixant les conditions d'exploitation du réseau Radiocom 2000, en vue de la fourniture par France Télécom d'un service analogique de radiotéléphonie publique)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1996 fixant les conditions d'exploitation du réseau Radiocom 2000, en vue de la fourniture par France Télécom d'un service analogique de radiotéléphonie publique)
CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION DU RÉSEAU RADIOCOM 2000, EN VUE DE LA FOURNITURE PAR FRANCE TÉLÉCOM D'UN SERVICE ANALOGIQUE DE RADIOTÉLÉPHONIE PUBLIQUE
Préambule
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant :
Il s'agit de France Télécom en tant qu'exploitant du service Radiocom 2000, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
France Télécom :
Il s'agit de l'exploitant public du réseau public de télécommunications.
Document cadre :
Il s'agit du document fixant les conditions tarifaires et techniques d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications.
Le service :
Il s'agit du service de radiocommunication publique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
R 2000 :
Il s'agit du réseau de radiotéléphonie publique analogique conforme à la spécification technique Radiocom 2000 exploité par France Télécom.
Les abonnés au service :
Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
Le C.C.T.P. :
Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant les points particuliers référencés par le présent cahier des charges, liés aux conditions d'exploitation du réseau de l'exploitant et remis à jour en tant que de besoin.
Chapitre Ier
Nature et caractéristiques
1.1. Objet du service
Le service de radiocommunication Radiocom 2000, établi et exploité par France Télécom, permet aux abonnés au service munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés au service, l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), aux autres réseaux connectés au R.T.C.P. ou aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé). De la même façon, un poste de ce réseau de radiocommunication publique, situé dans la zone de couverture du service, est accessible à l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté national, aux réseaux connectés au R.T.C.P. ou aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
Les communications sont établies en mode duplex ou alternat sur la partie radioélectrique.
L'offre d'autres services est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.
1.2. Couverture radioélectrique
La couverture radioélectrique du service est métropolitaine pour le service offert dans la bande de fréquences UHF 400. La proportion du territoire métropolitain desservi par le réseau de l'exploitant est supérieure à 85 p. 100.
Chapitre II
Permanence, disponibilité
et performances techniques
2.1. Permanence et continuité du service
Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
2.2. Disponibilité
L'exploitant mettra en oeuvre les équipements nécessaires afin que la probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'établissement d'une communication (taux de perte), par manque d'équipements disponibles (y compris les canaux radioélectriques), demeure à un niveau suffisamment bas (inférieur à 2 p. 100) pour offrir un service convenable dans les zones déclarées couvertes. Toutefois, dans la zone très dense de Paris, limitée par les boulevards périphériques inclus, le taux de perte peut atteindre 5 p. 100.
Chapitre III
Confidentialité et neutralité
3.1. Confidentialité
3.1.1. Identification
L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés.
3.1.2. Fichiers
L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.
3.2. Neutralité
L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
Chapitre IV
Normes et spécifications
Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément, dans les conditions définies à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.
L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa.
Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Celui-ci peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal.
Chapitre V
Fréquences
5.1. Fréquences utilisables
Les fréquences utilisables par France Télécom pour les liaisons entre les stations fixes et les postes radioélectriques sur le territoire métropolitain appartiennent aux sous-bandes suivantes visées ci-après :
5.1.1. Sous-bande de fréquences VHF A/B
Les fréquences suivantes sont utilisables par l'exploitant, sur des zones géographiques et selon des modalités précisées au C.C.T.P. :
BANDE BASSE, réservée à l'émission des postes radioélectriques
BANDE HAUTE, réservée à l'émission des stations fixes
ZONE d'utilisation
165,45000-167,8000 MHz
170,0500-172,4000 MHz
Ile-de-France.
165,2000-168,3875 MHz
169,8000-172,9875 MHz
Quart Nord-Est du territoire métropolitain, hors Ile-de-France.
L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 4,6 MHz.
Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
- pour la bande basse : FBn = 165,2 MHz + n x 12,5 kHz ;
- pour la bande haute : FHn = FBn + 4,6 MHz, où n est le numéro de canal, n pouvant aller de 20 à 208 en Ile-de-France et de 0 à 255 dans le quart Nord-Est du territoire métropolitain, hors Ile-de-France.
Ces fréquences seront progressivement remises à disposition du directeur général des postes et télécommunications selon un calendrier et des modalités précisées au C.C.T.P.
5.1.2. Sous-bandes de fréquences III :
VHF 7/8/1, 7/8/2, 7/8/3, 9/10/1, 9/10/2 et 9/10/3
Les fréquences suivantes sont utilisables par l'exploitant, sur des zones géographiques et selon des modalités précisées au C.C.T.P. :
VHF
BANDE BASSE, réservée à l'émission des postes radioélectriques
BANDE HAUTE, réservée à l'émission des stations fixes
ZONES d'utilisation
Les fréquences centrales des canaux des sous-bandes ont pour valeur :
VHF
BANDE BASSE où n est le numéro de canal
BANDE HAUTE où n est le numéro de canal
VALEURS de n
7/8/1
FBn = 191,5 MHz + n x 12,5 kHz
FHn = FBn + 8 MHz
De 0 à 255
7/8/2
FBn = 194,7 MHz + n x 12,5 kHz
FHn = FBn + 8 MHz
De 0 à 191
7/8/3
FBn = 197,1 MHz + n x 12,5 kHz
FHn = FBn + 8 MHz
De 0 à 191
9/10/1
FBn = 207,5 MHz + n x 12,5 kHz
FHn = FBn - 8 MHz
De 0 à 255
9/10/2
FBn = 210,7 MHz + n x 12,5 kHz
FHn = FBn - 8 MHz
De 0 à 191
9/10/3
FBn = 213,1 MHz + n x 12,5 kHz
FHn = FBn - 8 MHz
De 0 à 191
Ces fréquences seront progressivement remises à disposition du directeur général des postes et télécommunications selon un calendrier et des modalités précisées au C.C.T.P. Ce calendrier de restitution sera compatible avec le déploiement des réseaux 3RP autorisés.
5.1.3. Sous-bande de fréquences UHF 400
Les fréquences suivantes sont utilisables par l'exploitant dans l'ensemble du territoire métropolitain, comme précisé au C.C.T.P. :
414,8000 - 417,9875 MHz appelée bande basse, réservée à l'émission des postes radioélectriques ;
424,8000 - 427,9875 MHz appelée bande haute, réservée à l'émission des stations fixes.
L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 10 MHz.
Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
- pour la bande basse : FBn = 414,8 MHz + n x 12,5 kHz ;
- pour la bande haute : FHn = FBn + 10 MHz, où n est le numéro de canal, n pouvant aller de 0 à 255.
5.1.4. Sous-bande de fréquences UHF 900
Les fréquences suivantes sont utilisables par l'exploitant, sur des zones géographiques et selon des modalités précisées au C.C.T.P.
Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
- pour la bande basse : FBn = 884 MHz + n x 12,5 kHz ;
- pour la bande haute : FHn = FBn + 45 MHz, où n est le numéro de canal, n pouvant aller de 0 à 319 à Paris et de 64 à 319 en Ile-de-France ainsi que dans les autres agglomérations précisées au tableau suivant.
BANDE BASSE, réservée à l'émission des postes radioélectriques
BANDE HAUTE, réservée à l'émission des stations fixes
ZONE d'utilisation autour des villes dans une zone circulaire de rayon
Lyon
30 km
Strasbourg
30 km
Toulouse
30 km
Bordeaux
30 km
Lille
20 km
884,8000-887,9875 MHz
929,8000-932,9875 MHz
Nice
20 km
Nancy
20 km
Grenoble
20 km
Montpellier
20 km
Rennes
20 km
Valence
20 km
L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz.
Ces fréquences seront progressivement remises à disposition du directeur général des postes et télécommunications selon des modalités précisées au C.C.T.P. et prévoyant le calendrier suivant :
DATE DE REMISE À DISPOSITION du directeur général des postes et télécommunications
VILLES
1er janvier 1996
Valence
1er juillet 1996
Bordeaux
Rennes
1er septembre 1996
Toulouse
Montpellier
1er janvier 1997
Grenoble
Nancy
1er juillet 1999
Paris
Lyon
Strasbourg
Lille
Nice
5.2. Conditions d'utilisation
L'exploitant peut utiliser les fréquences après avis favorable de la Commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du Comité de coordination des télécommunications (C.C.T.). La demande d'avis est transmise par l'intermédiaire du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe. Cette demande est effectuée par l'intermédiaire du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
5.3. Disponibilité géographique
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles en France pour le réseau de radiocommunication publique de l'exploitant.
La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique, avec les pays limitrophes, est menée sous l'autorité du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, en concertation avec l'exploitant.
Chapitre VI
Défense nationale et sécurité publique
6.1. Exigences particulières
L'exploitant devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi.
Le cas échéant, le service pourra être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la réglementation et la législation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993.
6.2. Appels d'urgence
Les appels d'urgence en provenance des mobiles du réseau et à destination des services publics chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie,
sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les services publics concernés.
Chapitre VII
Redevances et contributions financières
L'exploitant acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
a) Redevance de gestion : l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'un montant de 100 000 F, au titre des frais de gestion.
b) Redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques : pendant toute la durée de mise à disposition des fréquences radioélectriques, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, des redevances dont les montants sont les suivants :
A partir de la date de publication du présent arrêté :
BANDE DE FRÉQUENCES
REDEVANCE ANNUELLE par canal duplex (en francs)
UHF 400 (canaux mis à disposition toute France)
37 500
UHF 900 (pour les régions dans lesquelles les canaux ne devront pas être rétrocédés avant le 1er juillet 1999)
25 000
A partir du 1er décembre 1996 si les canaux n'ont pas été restitués :
BANDE DE FRÉQUENCES
REDEVANCE ANNUELLE par canal duplex (en francs)
mis à disposition dans la zone géographique indiquée au paragraphe 5.1
VHF 7/8/2 en Ile-de-France, telle que définie au C.C.T.P.
7 500
A partir du 1er janvier 1997 si les canaux n'ont pas été restitués :
BANDE DE FRÉQUENCES
REDEVANCE ANNUELLE par canal duplex (en francs)
mis à disposition dans la zone géographique indiquée
au paragraphe 5.1
VHF 7/8/1
7 500
A partir du 1er juillet 1997 si les canaux n'ont pas été restitués :
BANDES DE FRÉQUENCES
REDEVANCE ANNUELLE par canal duplex (en francs)
mis à disposition dans la zone géographique indiquée
au paragraphe 5.1
VHF 7/8/2 hors Ile-de-France, telle que définie au C.C.T.P.
12 500
VHF 7/8/3
15 000
VHF 9/10/2
7 500
VHF 9/10/3
7 500
A partir du 1er avril 1998 si les canaux n'ont pas été restitués :
BANDE DE FRÉQUENCES
REDEVANCE ANNUELLE par canal duplex (en francs)
mis à disposition dans la zone géographique indiquée
au paragraphe 5.1
VHF 9/10/1
7 500
A partir du 1er janvier 1999 si les canaux n'ont pas été restitués :
BANDE DE FRÉQUENCES
REDEVANCE ANNUELLE par canal duplex (en francs)
mis à disposition dans la zone géographique indiquée
au paragraphe 5.1
VHF A/B
18 000
Chapitre VIII
Contribution à la recherche,
à la formation et à la normalisation
Dans le cadre des dispositions des articles 18, 21 et 22 de son cahier des charges et des obligations qui en découlent, France Télécom est dispensé, pendant la mise à disposition des fréquences, du paiement d'une contribution aux missions de recherche, de formation et de normalisation en matière de télécommunications.
Chapitre IX
Réseau de l'exploitant et conditions d'interconnexion
au réseau public
9.1. Nature et qualité des prestations de France Télécom
L'ensemble des relations techniques et financières entre l'exploitant et France Télécom sont définies dans le document cadre. Le principe est que le prix des prestations de France Télécom doit être orienté vers les coûts.
Lorsque d'autres prestations, notamment celles offertes en complémentarité du service téléphonique fixe, sont offertes par France Télécom à un exploitant de radiocommunication publique, elles sont, s'il n'existe pas d'offre concurrentielle effective pour ces prestations, fournies à tout exploitant de radiocommunication publique qui souhaite en bénéficier, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires.
La qualité des prestations que France Télécom offre à l'exploitant est fixée par le document cadre. Elle doit être au moins équivalente à celle que France Télécom offre aux autres réseaux de radiocommunication publique exploités dans des conditions similaires. A ce titre, figurent notamment la qualité technique des prestations et, à conditions égales, les délais de mise à disposition de ces prestations et la disponibilité de ces prestations.
Le document cadre garantit des conditions techniques et financières non discriminatoires par rapport à celles que consent l'exploitant public aux autres réseaux de radiocommunication publique exploités dans des conditions similaires. Le ministre chargé des télécommunications peut s'assurer à tout moment que le document cadre garantit des conditions non discriminatoires.
9.2. Liaisons fixes du réseau de l'exploitant
9.2.1. Principes généraux
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau ou aux interconnexions ou raccordements autorisés peuvent être :
- établies par l'exploitant ;
- louées à France Télécom ou à tout fournisseur de service support autorisé.
Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'exploitant, qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'exploitant.
Ces liaisons fixes ne peuvent être utilisées que pour acheminer du trafic de l'exploitant ou d'un autre exploitant de réseau radioélectrique ouvert au public autorisé. Elles sont décrites au C.C.T.P. qui est mis à jour régulièrement.
9.2.2. Liaisons fixes louées à France Télécom
Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition par France Télécom des liaisons louées à l'exploitant sont définies dans le cadre du document cadre avec France Télécom visé au paragraphe 9.1 du présent cahier des charges.
D'une manière générale, la tarification appliquée à ces liaisons est définie dans le document cadre. Celui-ci décrit aussi les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.
9.3. Modalités et conditions financières de la connexion
au réseau téléphonique commuté public
9.3.1. Principes généraux
La connexion du réseau de l'exploitant au R.T.C.P. a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre le réseau de l'exploitant et le R.T.C.P. ou un autre réseau connecté au R.T.C.P. ou, éventuellement, entre deux clients du réseau de l'exploitant.
France Télécom fournit à l'exploitant l'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) de façon à permettre l'acheminement des communications entre les unités de gestion de relais (U.G.R.) du réseau de l'exploitant et les commutateurs du R.T.C.P.
9.3.2. Modalités de connexion
Le rattachement des équipements de l'exploitant au réseau téléphonique commuté public est effectué au niveau des centres à autonomie d'acheminement (C.A.A. urbains), dans un mode identique à la connexion d'autocommutateurs privés avec sélection directe à l'arrivée (S.D.A.). Le document cadre fixe le mode de la connexion entre les deux réseaux qui constitue le mode de droit commun entre l'exploitant et France Télécom.
La liste des commutateurs de rattachement est définie entre les deux exploitants.
Sur chaque C.A.A. de rattachement, un groupe clairement défini de numéros, par exemple par tranches de centaines ou de milliers du plan de numérotage local, est affecté à l'exploitant dans les conditions tarifaires définies dans le document cadre.
L'exploitant veille à obtenir une bonne efficacité des appels en provenance du réseau téléphonique. Le document cadre avec France Télécom prévoit une obligation réciproque de dimensionnement suffisant des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau pour conserver une probabilité de perte acceptable aux appels provenant de l'autre réseau ; les clauses techniques et financières de cette obligation figurent dans le document cadre.
9.3.3. Conditions financières de la connexion
au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.)
Les conditions financières de la connexion et de l'utilisation du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) sont fixées dans le document cadre avec France Télécom. Leurs principes sont les suivants :
9.3.3.1. Accès au R.T.C.P.
Les coûts des connexions du mode de droit commun, tel qu'il est défini au paragraphe 9.3.2, entre le réseau de l'exploitant et les points d'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), sont fixés dans le document cadre.
9.3.3.2. Tarification du trafic écoulé
9.3.3.2.1. Appels à destination du poste radioélectrique :
L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'une des interfaces d'interconnexion du réseau de l'exploitant.
L'appel d'un abonné au R.T.C.P. à destination d'un poste radiotéléphonique se voit appliquer le même tarif qu'un appel à destination d'un abonné au R.T.C.P. dépendant de la même circonscription tarifaire que l'unité de gestion de relais (U.G.R.) du poste radioélectrique appelé.
France Télécom ne versera pas, à l'exploitant, de rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant, en raison du type de rattachement des équipements de l'exploitant au R.T.C.P.
9.3.3.2.2. Appels en provenance du réseau de l'exploitant :
L'appel provenant du réseau de l'exploitant est pris en charge par le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) dès la sortie de l'interface d'interconnexion du réseau de l'exploitant choisie par l'exploitant.
Le coût de l'appel d'un abonné au service de l'exploitant à destination d'un poste du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) ou de réseaux connectés à ce dernier est totalement imputé au poste demandeur.
L'utilisation du réseau téléphonique commuté public donne lieu au versement d'une rémunération à France Télécom. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans le document cadre.
9.4. Ressources en numérotation utilisables par le service
Les groupes de numéros utilisables par l'exploitant figurent au C.C.T.P.
Dans le plan de numérotation en vigueur à la date de publication de l'arrêté auquel le présent cahier des charges est annexé, les numéros sont de la forme AB PQ MC DU.
Après la mise en place de la nouvelle numérotation téléphonique, les numéros permettant l'accès au service de l'exploitant seront de la forme OZ AB PQ MC DU. Ces numéros feront partie du plan géographique (Z = 1, 2, 3, 4 ou 5).
Les numéros qui auront été attribués aux abonnés au service de l'exploitant avant le passage à la nouvelle numérotation téléphonique seront modifiés par ajout du préfixe géographique correspondant :
NUMÉRO ATTRIBUÉ AVANT la nouvelle numérotation téléphonique
NUMÉRO UTILISABLE APRÈS la nouvelle numérotation téléphonique
AB PQ MC DU
OZ AB PQ MC DU
avec Z = 1, 2, 3, 4 ou 5
Au plus tard trois mois avant la date de passage à la nouvelle numérotation, l'exploitant communique à l'ensemble de ses abonnés le numéro utilisable à partir de cette date.
Chapitre X
Conditions d'exploitation commerciale
10.1. Liberté des prix et commercialisation
L'exploitant bénéficie de :
- la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés ;
- la liberté du système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume ;
- la liberté de la politique de commercialisation.
10.2. Publicité
L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, avant de les porter à la connaissance du public, au directeur général des postes et télécommunications. Cette information préalable doit être faite, sauf cas d'urgence, un mois avant.
France Télécom devra informer six mois à l'avance les clients dont les installations terminales devront être changées dans le cas où elles fonctionneraient dans les bandes de fréquences restituées mentionnées au chapitre V.
10.3. Accessibilité
Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture.
10.4. Dispositions destinées à garantir une concurrence loyale
10.4.1. Spécificité du document cadre
Il s'agit d'un document propre à France Télécom mentionné au chapitre 9.1. Il est communiqué pour approbation au directeur général des postes et télécommunications au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel.
En cas de transfert de l'activité de l'exploitant à une autre entité, ce document est remplacé par une convention conclue entre cette entité et France Télécom. Cette convention, qui est établie sur les mêmes principes que le document cadre, est communiquée, sans délai, au ministre chargé des télécommunications, sans préjudice de l'article 32 du cahier des charges de France Télécom.
Les litiges de toute nature entre l'exploitant et France Télécom seraient alors arbitrés par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications.
10.4.2. Traitement comptable
La tenue des documents comptables doit permettre d'individualiser l'activité d'exploitation du service R 2000. A cet effet, les données comptables relatives à ce réseau et au service y afférent font l'objet d'un traitement séparé des autres activités de l'exploitant.
Ce traitement comporte l'établissement d'un document qui permet de s'assurer que les éventuels transferts de charges et de ressources, entre les activités sous droits exclusifs et l'exploitation du service R 2000, ne portent pas atteinte aux conditions de concurrence.
Ces données sont tenues, à tout moment, à disposition du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
10.4.3. Facturation
Lorsque France Télécom fournit un service comprenant à la fois des prestations sous droits exclusifs et des prestations soumises à la concurrence, le contrat prévoit les deux catégories de prestations quant à leur fourniture et à leur facturation, dans le cadre de l'article 23 du cahier des charges de France Télécom.
10.4.4. Confidentialité
L'exploitant s'engage à ne pas utiliser, pour l'exploitation du service R 2000 et d'une manière qui porterait atteinte aux conditions d'une concurrence loyale, les informations nominatives que détient France Télécom pour d'autres finalités.
Chapitre XI
Relations avec l'administration
11.1. Généralités
Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant. L'exploitant peut également ne pas les connaître lorsque la commercialisation du service est assurée par une société de commercialisation de service.
L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations de son cahier des charges. Il doit donc veiller à ce que les équipements radioélectriques de son réseau soient installés conformément aux règles en vigueur. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement créées par ses installations radioélectriques.
Les abonnés de l'exploitant sont responsables de l'utilisation des équipements terminaux radioélectriques dans les conditions prévues à l'article L. 92 du code des postes et télécommunications.
L'exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l'administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.
L'exploitant doit fournir périodiquement au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.
11.2. Dispositions particulières d'utilisation des fréquences
Sous réserve des obligations de restitution prévues au premier paragraphe du chapitre V du présent cahier des charges, France Télécom peut utiliser les fréquences visées par ce paragraphe jusqu'au 16 décembre 2002.
11.3. Contrôle
Les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions d'exploitation.
L'exploitant soumet, chaque année, au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, un rapport détaillé sur :
- l'exécution du présent cahier des charges ;
- l'application du document cadre.
11.4. Sanctions
Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'exploitation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut prononcer des sanctions conformément aux dispositions prévues par le code des postes et télécommunications.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.