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Article 813-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 813-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission.

Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission.