Articles

Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications)

Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications)

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU INDÉPENDANT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Titulaire de l'autorisation : Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (S.A.N.E.F.).
1. Préambule

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage des termes qui sont entendus de la manière suivante :

1.1. L'exploitant ou le titulaire : il désigne la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (S.A.N.E.F.).

1.2. Le réseau : ce terme englobe l'ensemble des infrastructures, câbles et faisceaux hertziens, établies et exploitées par le titulaire. Les autres moyens de transmission radioélectrique ne sont pas inclus.

1.3. Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) :
il s'agit d'un document auquel se réfère le présent cahier des charges, qui précise des points techniques spécifiques. Ce document fait l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation.
2. Exploitation du réseau
2.1. Description technique du réseau

Les divers systèmes de télécommunications constituant le réseau et utilisant les supports de transmission fibres optiques, paires symétriques ou faisceaux hertziens sont décrits dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), annexé au présent arrêté.
2.2. Définition des entités utilisatrices du réseau

Le réseau est un réseau indépendant dont l'usage est réservé aux besoins propres de l'exploitant et du groupe fermé d'utilisateurs décrit dans le C.C.T.P. annexé au présent arrêté.

La liste des organismes et sociétés concernés figure dans le C.C.T.P. ; toute modification de cette liste est soumise à accord de l'administration suivant les modalités décrites au paragraphe 5.2 du C.C.T.P.
2.3. Usage du réseau

Les entités utilisatrices peuvent utiliser le réseau pour leur propre compte, sans restriction d'usage.
2.4. Connexions avec d'autres réseaux
2.4.1. Dispositions générales

Les connexions avec le réseau public ne pourront avoir pour objet, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 33-2 du code des postes et des télécommunications, de mettre en relation des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.

Toute connexion avec d'autres réseaux indépendants est soumise à l'accord préalable du directeur général des postes et des télécommunications du ministère des technologies de l'information et de la poste.
2.4.2. Interconnexions destinées à relier deux à deux
des noeuds du réseau

En complément à l'infrastructure qu'il établit et exploite, et afin de relier entre eux les noeuds de leur réseau, le titulaire peut utiliser des services supports autorisés.
2.4.3. Interconnexions destinées à permettre l'accès de tiers
au réseau

Le réseau du titulaire peut être interconnecté avec le réseau public afin de permettre aux entités utilisatrices de communiquer avec des tiers ; la localisation ainsi que la capacité de ces interconnexions sont fixées au C.C.T.P.
2.4.4. Interconnexions avec d'autres réseaux indépendants

Le titulaire est autorisé à interconnecter le réseau objet de la présente autorisation au réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre autorisé par arrêté du 21 décembre 1993.

Par ailleurs, le réseau du titulaire peut être interconnecté avec un ou plusieurs réseaux indépendants afin de permettre la communication avec des tiers identifiés, pour des relations se rapportant directement à leurs intérêts communs tels que l'exploitation autoroutière, l'information et la sécurité des utilisateurs des réseaux autoroutiers. La localisation ainsi que la capacité des points de connexion à ces autres réseaux indépendants sont fixées au C.C.T.P.

Toute interconnexion avec d'autres réseaux indépendants que ceux indiqués au C.C.T.P. sera soumise à l'accord préalable du directeur général des postes et télécommunications.
2.5. Agrément des terminaux

Les équipements terminaux raccordés au réseau doivent être conformes aux règles d'agrément en vigueur.
2.6. Fourniture de capacités aux exploitants
de réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés

Le titulaire est autorisé à fournir des capacités de transmission aux exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés, dans les conditions suivantes :

- le titulaire définit une méthode de tarification qui est appliquée de manière non discriminatoire à l'ensemble des activités couvertes par le présent paragraphe. Cette méthode est communiquée avant sa mise en oeuvre à la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications ;

- les conventions conclues dans le cadre du présent paragraphe sont notifiées avant leur mise en oeuvre à la direction générale des postes et télécommunications. Elles figurent au C.C.T.P. ;

- les activités couvertes par le présent paragraphe font l'objet d'une comptabilité séparée. Cette comptabilité est tenue à tout moment à disposition du directeur général des postes et télécommunications, qui peut la faire auditer ;

- un rapport financier sur les activités couvertes par le présent paragraphe est transmis annuellement à la direction générale des postes et télécommunications.
2.7. Utilisation des emprises du titulaire par des exploitants
de réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés

Les conditions techniques et financières d'utilisation des emprises du titulaire par des exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés sont communiquées avant leur mise en oeuvre à la direction générale des postes et télécommunications.
3. Obligations particulières de l'exploitant
3.1. Défense nationale et sécurité publique

En cas de nécessité, le titulaire se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application.

Conformément à l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, le titulaire se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
3.2. Confidentialité et neutralité du service

L'exploitant est soumis aux dispositions du code pénal et du code des postes et des télécommunications relatives au secret des correspondances.

L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'exploitant n'est pas autorisé à exploiter le fichier des abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L. en application de la loi susvisée.

L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis des informations transmises sur son réseau.
3.3. Relations avec les entités utilisatrices

Le titulaire doit rappeler à chacun des utilisateurs du réseau, dans ses conditions générales d'offres de services, les obligations ou contraintes qui s'imposent du fait de la législation et la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.
3.4. Relations avec l'administration

Le titulaire est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie.
3.5. Durée, conditions de cessation et de renouvellement

La durée de l'autorisation est fixée à dix ans à partir de la date de notification de l'arrêté d'autorisation. Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation, le titulaire fait connaître son souhait de la renouveler, dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.
4. Contrôle et sanctions
4.1. Contrôle

Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications.
4.2. Sanctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 34-7 du code des postes et des télécommunications, en cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et des télécommunications, adresse une mise en demeure au titulaire.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.

Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice du titulaire.