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Article 813-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 813-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.