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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1995 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1995 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)


On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception, utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.