Article 812-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 812-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé.
Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.