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Article 812-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 812-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé.

Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.