Article 812-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 812-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :
1° L'arrivée du terme prévu ;
2° La renonciation du mandataire ;
3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;
4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;
6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;
7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.
Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.