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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

I.-Les oeuvres appartenant au genre documentaire de création sont réparties en six groupes :


Premier groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est supérieur ou égal à 160 000 euros ;


Deuxième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est supérieur ou égal à 80 000 euros ;


Troisième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est supérieur ou égal à 25 000 euros ;


Quatrième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est supérieur ou égal à 6 000 euros ;


Cinquième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est inférieur à 6 000 euros ;


Sixième groupe : oeuvres constituées de plus de trois épisodes.


II.-Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre documentaire de création sont les suivants :


Premier groupe : 1, 3 ;


Deuxième groupe : 1 ;


Troisième groupe : 0, 85 ;


Quatrième groupe : 0, 7 ;


Cinquième groupe : 0, 5 ;


Sixième groupe : 0, 25.


III.-Pour les oeuvres du cinquième groupe, la commission spécialisée prévue au paragraphe I (1°) de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé peut, lorsqu'elle rend son avis dans les conditions prévues au paragraphe I (2°, b) de l'article 4 du même décret, proposer, en fonction de l'économie du projet, d'augmenter le coefficient, sans que celui-ci puisse être supérieur à celui prévu pour le deuxième groupe.


Pour les oeuvres du sixième groupe, le coefficient prévu peut être augmenté, en fonction de l'économie du projet.


IV.-Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre documentaire sont destinées spécifiquement à un jeune public, ont une durée par épisode inférieure à trente minutes et ont fait l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires réservés au jeune public.