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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)


I. - Les oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont réparties en cinq groupes :

- premier groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 0,5 million de francs et est constitué par au moins 0,2 million de francs d'apport horaire en numéraire ;

- deuxième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 0,5 million de francs et est constitué par un apport horaire en numéraire inférieur à 0,2 million de francs ;

- troisième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 0,5 million de francs et supérieur ou égal à 0,3 million de francs ;

- quatrième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 0,3 million de francs ;

- cinquième groupe : oeuvres d'une durée supérieure à cinq heures.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont les suivants :

- premier groupe : 1 ;

- deuxième groupe : 0,85 ;

- troisième groupe : 0,85 ;

- quatrième groupe : 0,7 ;

- cinquième groupe : 0,25.