Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
I. - Les oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont réparties en cinq groupes :
- premier groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 0,5 million de francs et est constitué par au moins 0,2 million de francs d'apport horaire en numéraire ;
- deuxième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 0,5 million de francs et est constitué par un apport horaire en numéraire inférieur à 0,2 million de francs ;
- troisième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 0,5 million de francs et supérieur ou égal à 0,3 million de francs ;
- quatrième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 0,3 million de francs ;
- cinquième groupe : oeuvres d'une durée supérieure à cinq heures.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont les suivants :