Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
I. - Les oeuvres appartenant au genre Recréation de spectacles vivants sont réparties en trois groupes :
- premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 3 millions de francs ;
- deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 3 millions de francs et supérieur ou égal à 1,4 million de francs ;
- troisième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 1,4 million de francs et supérieur ou égal à 0,5 million de francs.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Recréation de spectacles vivants sont les suivants :
- premier groupe : 3 ;
- deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux deux chiffres après la virgule ;