I. - Les oeuvres appartenant au genre fiction sont réparties en trois groupes :
- premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 euros ;
- deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 euros et supérieur ou égal à 213 500 euros ;
- troisième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 213 500 euros et supérieur ou égal à 76 300 euros.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre fiction sont les suivants :
- premier groupe : 3 ;
- deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ;
- troisième groupe : 0,5.
III. - Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre fiction sont destinées spécifiquement à un jeune public, ont une durée par épisode inférieure à trente minutes et ont fait l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires réservés au jeune public.
IV. - Pour l'application du présent article, le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses définies au paragraphe I de l'article 1er.