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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

I. - Les oeuvres appartenant au genre fiction sont réparties en trois groupes :


- premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 euros ;


- deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 euros et supérieur ou égal à 213 500 euros ;


- troisième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 213 500 euros et supérieur ou égal à 76 300 euros.


II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre fiction sont les suivants :


- premier groupe : 3 ;


- deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ;


- troisième groupe : 0,5.


III. - Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre fiction sont destinées spécifiquement à un jeune public, ont une durée par épisode inférieure à trente minutes et ont fait l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires réservés au jeune public.


IV. - Pour l'application du présent article, le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses définies au paragraphe I de l'article 1er.