Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, la durée pondérée des oeuvres est déterminée comme suit :
I.-Pour les oeuvres autres que celles mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et appartenant aux genres fiction, animation et recréation de spectacles vivants, la durée pondérée est égale au produit de la durée de l'oeuvre et d'un coefficient, fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. Ce montant est calculé en rapportant à une durée de soixante minutes le montant des dépenses réalisées en France et correspondant aux droits artistiques, charges de personnel, frais techniques et autres frais non forfaitaires directement liés au tournage et à la post-production.
II.-Pour les oeuvres appartenant au genre documentaire de création, la durée pondérée est égale au produit de la durée de l'oeuvre et d'un coefficient, fixé en fonction de l'apport horaire total et de l'apport horaire en numéraire du ou des diffuseurs au financement de l'oeuvre ainsi que de la durée totale de l'oeuvre.
III.-Pour les oeuvres mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, la durée pondérée est fixée de manière forfaitaire.