Article 812-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 812-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 784.