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Article 811-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 811-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2.