Article 811-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 811-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2.