Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
A compter du 1er janvier 1960 [*point de départ*], la taxe de sortie de films proportionnelle à leur métrage, calculée sur la longueur de la copie acceptée par la censure est maintenue en vigueur dans les conditions suivantes :
Cette taxe est perçue pour chaque film, lors de la délivrance du visa d'exploitation.
Son montant est fixé comme suit :
- films de long métrage parlant français : 4,50 F par mètre ;
- films de long métrage étrangers exploités en version originale :
0,5 F par mètre ;
- films de court métrage : 0,5 F par mètre.
La prorogation et le renouvellement de visas de films ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de sortie.
Les films destinés exclusivement à des représentations non commerciales ainsi que les journaux filmés sont exemptés de la taxe.
Sont exemptés de la taxe de sortie les films destinés exclusivement à la projection dans les théâtres cinématographiques classés d'art et d'essai, sous réserve que les séances de projection de chaque film ne s'étendent pas sur plus de quatre semaines à Paris et douze semaines en dehors de Paris. Sont exemptés de la taxe de sortie les films exclusivement destinés à des séances pour enfants et dont la liste est établie par une commission instituée auprès du centre national de la cinématographie, dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
Les accords d'échanges de films cinématographiques conclus entre la France et les pays étrangers peuvent prévoir, notamment à titre de réciprocité pour l'octroi d'avantages fiscaux, le remboursement de la taxe de sortie de films payée à l'occasion de la mise en exploitation en France de films de ces pays. Sauf en ce qui concerne les films qui ont la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'à due concurrence du nombre de films français exploités dans le pays considéré.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960. Le remboursement de la taxe prévu à l'alinéa précédent est porté en dépenses à ce même compte.