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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)


La déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.

A cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.

Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.

L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.