Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
Le centre national de la cinématographie est habilité [*compétence*] à communiquer aux distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public de la cinématographie, conformément aux dispositions du présent titre, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des films cinématographiques sur lesquels ils ont des droits.
Les distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes sont tenus [*obligation*] de communiquer au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits respectivement par les exploitants, distributeurs et producteurs de films.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'un film cinématographique et conférant à leur bénéficiaire un droit de pourcentage sur les recettes du film.