Article 810-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 810-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.