Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
Le conservateur du registre public sera choisi parmi les agents de l'administration de l'Enregistrement ; un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique déterminera le taux et les conditions de perception de l'émolument visé à l'article précédent et l'attribution de son produit.
Au regard des articles 5 à 11 de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété ces articles, la conservation du registre public de la cinématographie est assimilée à une conservation des hypothèques en ce qui concerne le cautionnement à fournir par le préposé.