Articles

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)


Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée à l'article 33. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.