Article 810-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 810-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.