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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)


Tout contrat ayant pour objet la projection en public d'une oeuvre cinématographique n'engagera valablement les parties qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la présentation corporative ou la première projection publique de cette oeuvre cinématographique.