Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'industrie cinématographique)
L'ensemble des oeuvres cinématographiques projetées au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter une oeuvre cinématographique d'un métrage supérieur à 1600 mètres, dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années.
Il ne peut en comporter qu'une seule répondant à cette double condition.